Fin de vie
À plusieurs reprises, ces derniers temps, suite à un décès, des personnes disent leur mécontentement : jusqu’au dernier jour on a poursuivi analyses, examens divers et changement de médicaments alors même que le pronostic vital était engagé. Parfois elles avaient exprimé le désir d’arrêter ce qui pouvait être perçu comme de l’acharnement thérapeutique.. peine perdue ! A quelques heures de décéder, un vieux grand-père est conduit, dans un couloir glacial, pour un scanner.
Sans vouloir entrer dans ces questions de fin de vie, aux accents très contrastés, peut-être faut-il revenir sur la loi Leonetti. Elle est plus ou moins ignorée du grand public comme du corps médical. Sa connaissance et sa mise en œuvre pourraient répondre à bien des questions que se posent parfois des équipes médicales et des familles. En voici quelques principes fondamentaux qui méritent d’êttre retenus :
- l’interdit fondamental de donner délibérément la mort à autrui ;
- l’interdiction de l’obstination déraisonnable : est considérée comme déraisonnable l’administration d’actes inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ;
- le respect de la volonté des patients : l’appréciation du caractère "déraisonnable" est le fait du patient s’il est en état d’exprimer sa volonté. Sinon, c’est le médecin qui prend la décision, après avoir recherché quelle pouvait être la volonté du patient (existence de directives anticipées, consultation de la personne de confiance) ;
- la préservation de la dignité des patients et l’obligation de leur dispenser des soins palliatifs : lorsque des traitements considérés comme de l’obstination déraisonnable sont arrêtés ou limités, la loi fait obligation au médecin de soulager la douleur, de respecter la dignité du patient et d’accompagner ses proches.
Dans une déclaration commune juive-catholique on peut lire que « l’article 2 de la loi du 22 avril 2005 prévoit explicitement que le médecin applique un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie lorsque c’est le seul moyen de soulager la souffrance d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Nous jugeons que le recours à un tel traitement est légitime à certaines conditions : qu’il y ait des raisons graves d’agir ainsi, des souffrances intenses qui ne peuvent être soulagées autrement, et que l’éventuel effet secondaire d’abrègement de la vie ne soit en aucune façon recherché. L’objectif poursuivi en administrant ce traitement est alors uniquement de soulager de fortes souffrances, non pas d’accélérer la mort. »
N’est-ce pas aller trop vite en besogne que de vouloir légiférer à nouveau ? Depuis la parution de cette loi, des éléments nouveaux sont intervenus et appellent de nécessaires ajustements. Une opinion publique informée et la prise en compte des possibilités que donne cette loi par le corps médical peuvent ainsi concourir au bien être des personnes en fin de vie.
Prêtre du diocèse d’Albi, chargé de la communication.