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Numéro(s) recherché(s): 1311-1399

Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
> Première partie : Les délits et peines en général
> > Titre I : La punition des délits en général
Can. 1311 - L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.
Can. 1312 - § 1. Les sanctions pénales dans l’Église sont :
1. les peines médicinales ou censures énumérées aux can. 1331-1333 ;
2. les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336.

Can. 1312 - § 2. La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui privent le fidèle d’un bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de l’Église.

Can. 1312 - § 3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter.
> > Titre II : La loi pénale et le précepte pénal
Can. 1313 - § 1. Si après qu’un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l’inculpé doit être appliquée.

Can. 1313 - § 2. De même si une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.
Can. 1314 - Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu’elle n’atteint pas le coupable tant qu’elle n’a pas été infligée ; mais elle est latae sententiae, de telle sorte qu’elle est encourue par le fait même de la commission du délit, si la loi ou le précepte l’établit expressément.
Can. 1315 - § 1. Celui qui a le pouvoir législatif peut également porter des lois pénales ; il peut encore, par ses lois, munir d’une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par une autorité supérieure, étant respectées les limites de sa propre compétence territoriale ou personnelle.

Can. 1315 - § 2. La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination à l’appréciation prudente du juge.

Can. 1315 - § 3. La loi particulière peut, même lorsque les peines ont été établies pour un délit par une loi universelle, ajouter d’autres peines ; mais elle ne le fera pas à moins d’une très grave nécessité. Si une loi universelle menace d’une peine indéterminée ou facultative, la loi particulière peut aussi la remplacer par une peine déterminée ou obligatoire.
Can. 1316 - Les Évêques diocésains veilleront à ce que, dans la mesure du possible, les lois pénales, s’il fallait en porter, soient uniformes dans un même pays ou une même région.
Can. 1317 - Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par la loi particulière.
Can. 1318 - Le législateur ne menacera pas de peines latae sententiae, sauf éventuellement pour certains délits d’une malice exceptionnelle qui pourraient causer un grave scandale, ou ne pourraient pas être punis efficacement par des peines ferendae sententiae ; quant aux censures et surtout à l’excommunication, il n’en établira qu’avec la plus grande modération et seulement pour les délits très graves.
Can. 1319 - § 1. Dans la mesure où quelqu’un peut, en vertu de son pouvoir de gouvernement, imposer des préceptes au for externe, il peut aussi, dans la même mesure, menacer par précepte de peines déterminées, à l’exception des peines expiatoires perpétuelles.

Can. 1319 - § 2. Un précepte pénal ne sera pas porté sans que l’affaire n’ait été mûrement pesée et que ne soient observées les dispositions des can. 1317 et 1318 au sujet des lois particulières.
Can. 1320 - Dans les domaines où les religieux sont soumis à l’Ordinaire du lieu, ils peuvent être punis par lui.
> > Titre III : Le sujet soumis aux sanctions pénales
Can. 1321 - § 1. Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute.

Can. 1321 - § 2. Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou le précepte ; mais celle qui l’a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.

Can. 1321 - § 3. La violation externe étant posée, l’imputabilité est présumée à moins qu’il n’en apparaisse autrement.
Can. 1322 - Les personnes qui sont habituellement privées de l’usage de la raison, même si elles ont violé une loi ou un précepte alors qu’elles paraissaient saines d’esprit, sont tenues pour incapables de délit.
Can. 1323 - N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte :
1. n’avait pas encore seize ans accomplis ;
2. ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte ; quant à l’inadvertance et l’erreur, elles sont équiparées à l’ignorance ;
3. a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a prévue, à laquelle elle n’a pas pu s’opposer ;
4. a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ;
5. a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, elle-même ou une autre personne, tout en gardant la modération requise ;
6. était privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des can. 1324, § 1, n. 2, et 1325 ;
7. a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5.
Can. 1324 - § 1. L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli :
1. par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison ;
2. par qui était privé de l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable ;
3. par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie volontairement ;
4. par le mineur après seize ans accomplis ;
5. par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes ;
6. par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre, n’a pas gardé la modération requise ;
7. contre l’auteur d’une grave et injuste provocation ;
8. par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au can. 1323, nn. 4 et 5 ;
9. par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était attachée à la loi ou au précepte ;
10. par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave.

Can. 1324 - § 2. Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.

Can. 1324 - § 3. Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine latae sententiae.
Can. 1325 - L’ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans l’application des dispositions des can. 1323 et 1324 ; il en est de même pour l’ébriété ou les autres troubles mentaux, s’ils ont été recherchés volontairement pour accomplir le délit ou l’excuser, ou pour la passion qui aurait été volontairement excitée ou nourrie.
Can. 1326 - § 1. Le juge peut punir d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte :
1. la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu’elle s’obstine dans sa volonté de mal faire ;
2. la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de son office pour accomplir un délit ;
3. le coupable qui, bien qu’une peine ait été établie en cas d’un délit de négligence coupable, a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour l’éviter les précautions que quelqu’un d’attentif aurait dû prendre.

Can. 1326 - § 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue est latae sententiae, une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.
Can. 1327 - En dehors des cas prévus aux can. 1323-1326, la loi particulière peut fixer d’autres circonstances qui excusent de la peine, l’atténuent ou l’aggravent, soit par une règle générale, soit pour des délits particuliers. De même, un précepte peut fixer des circonstances qui excusent de la peine qu’il prévoit, ou bien l’atténuent ou l’aggravent.
Can. 1328 - § 1. Qui pour commettre un délit a accompli ou omis un acte et cependant, en dépit de sa volonté, n’a pas consommé le délit, n’est pas atteint par la peine prévue pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.

Can. 1328 - § 2. Si, de par leur nature, les actes ou omissions conduisent à l’exécution du délit, l’auteur peut être soumis à une pénitence ou à un remède pénal, à moins que de lui-même il n’ait renoncé à poursuivre l’exécution du délit qu’il avait commencée. Cependant, si un scandale ou un autre grave dommage ou un danger survenait, l’auteur, même s’il a renoncé spontanément, peut être puni d’une juste peine, plus légère cependant que celle qui a été prévue pour le délit consommé.
Can. 1329 - § 1. Les personnes qui, avec l’intention commune de commettre un délit, concourent au délit, et qui ne sont pas nommées expressément dans la loi ou le précepte, sont soumises aux mêmes peines que l’auteur principal si des peines ferendae sententiae ont été établies contre lui, ou bien elles sont soumises à d’autres peines de même gravité ou à des peines moins lourdes.

Can. 1329 - § 2. Sont frappés de la peine latae sententiae attachée au délit les complices qui ne sont pas nommés par la loi ou le précepte, si le délit ne pouvait être accompli sans leur participation et si la peine est de telle nature qu’elle puisse les affecter eux-mêmes ; sinon ils peuvent être punis de peines ferendae sententiae.
Can. 1330 - Un délit qui consiste en une déclaration ou en quelque autre manifestation de volonté ou de doctrine ou de science, doit être tenu pour non consommé si personne n’a perçu cette déclaration ou manifestation.
> > Titre IV : Les peines et les autres punitions
> > > Chapitre 1 : Les censures
Can. 1331 - § 1. À l’excommunié il est défendu :
1. de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient ;
2. de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements ;
3. de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.

Can. 1331 - § 2. Si l’excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable :
1. s’il veut agir contre les dispositions du § 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ;
2. pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3, ne lui sont pas permis ;
3. n’est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ;
4. ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l’Église ;
5. ne peut s’approprier les fruits d’une dignité, d’un office, de n’importe quelle charge ou d’une pension qu’il aurait dans l’Église.
Can. 1332 - Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au can. 1331, § 1, nn. 1 et 2 ; si l’interdit a été infligé ou s’il fait l’objet d’une déclaration, les dispositions du can. 1331, § 2, n. 1 doivent être observées.
Can. 1333 - § 1. La suspense, qui ne peut atteindre que les clercs, défend :
1. ou tous les actes du pouvoir d’ordre, ou certains d’entre eux ;
2. ou tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d’entre eux ;
3. ou l’exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office, ou celui de certains d’entre eux.

Can. 1333 - § 2. Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui qui est frappé de suspense ne puisse pas poser validement poser des actes de gouvernement.

Can. 1333 - § 3. La défense n’atteint jamais :
1. les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l’autorité du Supérieur qui a constitué la peine ;
2. le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office ;
3. le droit d’administrer les biens qui seraient attachés à l’office de celui qui est frappé de suspense si la peine est latae sententiae.

Can. 1333 - § 4. La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l’obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.
Can. 1334 - § 1. L’étendue de la suspense, à l’intérieur des limites fixées par le canon précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige la peine.

Can. 1334 - § 2. La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense latae sententiae, sans autre précision ni limite ; une peine de ce genre a tous les effets indiqués au can. 1333, § 1.
Can. 1335 - Si une censure défend de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou de poser des actes de gouvernement, cette défense est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort ; si la censure latae sententiae n’a pas été déclarée, la défense en outre est suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte de gouvernement ; ce qu’il est permis de demander pour toute juste cause.
> > > Chapitre 2 : Les peines expiatoires
Can. 1336 - § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes :
1. l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ;
2. la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique ;
3. l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré au n. 2, ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné ; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité ;
4. le transfert pénal à un autre office ;
5. le renvoi de l’état clérical.

Can. 1336 - § 2. Ne peuvent être latae sententiae que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3.
Can. 1337 - § 1. L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux ; mais l’ordre d’y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions, les religieux.

Can. 1337 - § 2. Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s’amender.
Can. 1338 - § 1. Les privations et les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 1, nn. 2 et 3, n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine.

Can. 1338 - § 2. La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes ; de même n’est pas possible la privation des grades académiques.

Can. 1338 - § 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 1, n. 3, il faut observer la règle donnée au can. 1335 pour les censures.
> > > Chapitre 3 : Les remèdes pénaux et les pénitences
Can. 1339 - § 1. À la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui.

Can. 1339 - § 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adpatée aux conditions particulières de personne et de fait.

Can. 1339 - § 3. Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque document qui sera conservé dans les archives secrètes de la curie.
Can. 1340 - § 1. La pénitence, qui peut être imposée au for externe, consiste dans l’accomplissement d’une oeuvre de religion, de piété ou de charité.

Can. 1340 - § 2. Pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée.

Can. 1340 - § 3. L’Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la réprimande.
> > Titre V : L’application des peines
Can. 1341 - L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.
Can. 1342 - § 1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire ; cependant, les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas.

Can. 1342 - § 2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d’appliquer par décret.

Can. 1342 - § 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extrajudiciaire, à moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de dispositions concernant seulement la procédure.
Can. 1343 - Si la loi ou le précepte donne au juge le pouvoir d’appliquer la peine ou non, le juge peut aussi, selon sa conscience et sa prudence, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.
Can. 1344 - Même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience et sa prudence :
1. différer l’infliction de la peine à un moment plus opportun, s’il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d’une punition trop précipitée du coupable ;
2. s’abstenir d’infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce, ou appliquer une pénitence, si le coupable s’est corrigé et a réparé le scandale, ou bien s’il a été suffisamment puni par l’autorité civile, ou si l’on prévoit qu’il le sera ;
3. suspendre l’obligation d’accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier délit après avoir mené une vie honorable et s’il n’y a pas nécessité urgente de réparer le scandale ; toutefois, si le coupable commet un nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui-même, il subira la peine due pour l’un et l’autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l’action pénale pour le premier délit.
Can. 1345 - Chaque fois qu’un délinquant ne jouit que d’un usage imparfait de la raison, ou qu’il aura commis un délit par crainte, ou par nécessité, ou dans le feu de la passion, ou en état d’ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même s’abstenir d’infliger une punition quelconque, s’il pense qu’il peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à l’amendement du coupable.
Can. 1346 - Chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul de peines ferendae sententiae apparaît trop sévère, il est laissé à l’appréciation prudente du juge de diminuer des peines dans des limites équitables.
Can. 1347 - § 1. Une censure ne peut être infligée validement à moins qu’auparavant le coupable n’ait été averti au moins une fois d’avoir à mettre fin à sa contumace, et qu’un temps convenable ne lui ait été donné pour venir à résipiscence.

Can. 1347 - § 2. Doit être dit avoir purgé sa contumace le coupable qui se serait vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aurait réparé d’une façon appropriée les dommages et le scandale, ou qui, du moins, aurait promis sérieusement de le faire.
Can. 1348 - Lorsqu’un accusé est absous d’une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est infligée, l’Ordinaire peut pourvoir à l’intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et d’autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l’affaire le demande, par des remèdes pénaux.
Can. 1349 - Si une peine est indéterminée et si la loi n’y pourvoit pas autrement, le juge n’infligera pas de peines trop lourdes, en particulier des censures, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument ; même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles.
Can. 1350 - § 1. Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu’il ne s’agisse du renvoi de l’état clérical.

Can. 1350 - § 2. Cependant, si un clerc renvoyé de l’état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle indigence, l’Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible.
Can. 1351 - La peine atteint le condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui a fixé ou infligé la peine se trouve éteint, sauf autre disposition expresse.
Can. 1352 - § 1. Si une peine défend de recevoir les sacrements ou les sacramentaux, l’interdiction est suspendue aussi longtemps que le condamné se trouve en danger de mort.

Can. 1352 - § 2. L’obligation de se soumettre à une peine latae sententiae, qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu où se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant que le coupable ne puisse s’y soumettre sans risque de grave scandale ou d’infamie.
Can. 1353 - L’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif.
> > Titre VI : La cessation des peines
Can. 1354 - § 1. Outre les personnes énumérées aux can. 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine.

Can. 1354 - § 2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine.

Can. 1354 - § 3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine, cette réserve est d’interprétation stricte.
Can. 1355 - § 1. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, si elle a été infligée ou déclarée, pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège Apostolique :
1. l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l’a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre ;
2. l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.

Can. 1355 - § 2. Peut remettre la peine latae sententiae prévue par la loi mais non encore déclarée, si elle n’a pas été réservée au Siège Apostolique, l’Ordinaire pour ses propres sujets et ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit ; tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l’acte de la confession sacramentelle.
Can. 1356 - § 1. Peuvent remettre une peine ferendae sententiae ou latae sententiae prévue par un précepte qui n’a pas été porté par le Siège Apostolique :
1. l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant ;
2. l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre, si la peine a été infligée ou déclarée.

Can. 1356 - § 2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.
Can. 1357 - § 1. Restant sauves les dispositions des can. 508 et 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure latae sententiae non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie.

Can. 1357 - § 2. En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l’obligation de recourir dans le délai d’un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera ; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage ; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom.

Can. 1357 - § 3. Après leur guérison, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le can. 976, a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.
Can. 1358 - § 1. La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le can. 1347, § 2 ; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin.

Can. 1358 - § 2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le can. 1348, ou même imposer une pénitence.
Can. 1359 - Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu’elle mentionne de façon expresse ; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le condamné aurait tues de mauvaise foi dans sa demande.
Can. 1360 - La remise de peine extorquée par grave menace est nulle.
Can. 1361 - § 1. La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous condition.

Can. 1361 - § 2. La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu’une raison grave n’engage à faire autrement.

Can. 1361 - § 3. On prendra garde à ne pas divulguer la demande de remise de peine ou la remise elle-même, à moins que cela ne soit utile pour protéger la répuatation du coupable ou nécessaire pour réparer un scandale.
Can. 1362 - § 1. L’action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu’il ne s’agisse :
1. de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ;
2. d’une action concernant les délits dont il s’agit aux can. 1394, 1395, 1397, 1398, pour lesquels la prescription est de cinq ans ;
3. de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription.

Can. 1362 - § 2. La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.
Can. 1363 - § 1. Si, dans les délais dont il s’agit au can. 1362 et qui sont à compter du jour ou la sentence de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du juge dont il s’agit au can. 1651 n’est pas notifié au condamné, l’action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.

Can. 1363 - § 2. Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.
> Deuxième partie : Les peines pour des délits particuliers
> > Titre I : Les délits contre la religion et l’unité de l’Eglise
Can. 1364 - § 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latae sententiae, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2 ; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s’agit au can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3.

Can. 1364 - § 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.
Can. 1365 - La personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d’une juste peine.
Can. 1366 - Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d’une censure ou d’une autre juste peine.
Can. 1367 - Qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.
Can. 1368 - Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine.
Can. 1369 - Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d’autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l’Église, sera puni d’une juste peine.
> > Titre II : Les délits contre les autorités ecclésiastiques et la liberté de l’Eglise
Can. 1370 - § 1. Qui commet un acte de violence physique contre le Pontife Romain encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique à laquelle, s’il s’agit d’un clerc, peut s’ajouter en raison de la gravité du délit une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.

Can. 1370 - § 2. Qui fait de même contre une personne qui a le caractère épiscopal, encourt un interdit latae sententiae, et de plus, s’il s’agit d’un clerc, la suspense latae sententiae.

Can. 1370 - § 3. Qui commet un acte de violence physique contre un clerc ou un religieux, par mépris de la foi ou de l’Église, ou du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.
Can. 1371 - Sera puni d’une juste peine :
1. qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile oecuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l’Ordinaire, ne se rétracte pas ;
2. qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance.
Can. 1372 - Qui recourt au Concile oecuménique ou au Collège des Évêques contre un acte du Pontife Romain sera puni de censure.
Can. 1373 - Qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l’Ordinaire à cause d’un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d’interdit ou d’autres justes peines.
Can. 1374 - Qui s’inscrit à une association qui conspire contre l’Église sera puni d’une juste peine ; mais celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni d’interdit.
Can. 1375 - Ceux qui empêchent le libre exercice d’un ministère, ou la tenue libre d’une élection, ou la liberté du pouvoir ecclésiastique, ou bien l’usage légitime des biens sacrés ou d’autres biens ecclésiastiques, ou ceux qui violentent un électeur ou un élu ou quelqu’un qui exerce un pouvoir ou un ministère dans l’Église, peuvent être punis d’une juste peine.
Can. 1376 - Qui profane une chose sacrée, meuble ou immeuble, sera puni d’une juste peine.
Can. 1377 - Qui, sans la permission requise, aliène des biens ecclésiastiques sera puni d’une juste peine.
> > Titre III : L’usurpation des charges ecclésiastiques et les délits dans l’exercice de ces charges
Can. 1378 - § 1. Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du can. 977 encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.

Can. 1378 - § 2. Encourt la peine latae sententiae d’interdit ou de suspense s’il est clerc :
1. qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique ;
2. qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle.

Can. 1378 - § 3. Dans les cas dont il s’agit au § 2, selon la gravité du délit, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication.
Can. 1379 - Qui, en dehors des cas dont il s’agit au can. 1378, feint d’administrer un sacrement sera puni d’une juste peine.
Can. 1380 - Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d’interdit ou de suspense.
Can. 1381 - § 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d’une juste peine.

Can. 1381 - § 2. Est équiparée à l’usurpation, la rétention illégitime d’une charge, après la privation ou la cessation de celle-ci.
Can. 1382 - L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
Can. 1383 - À l’Évêque qui, contre les dispositions du can. 1015, a ordonné le sujet d’un autre sans lettres dimisssoriales légitimes, est défendu de conférer l’ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l’ordination, il est, par le fait même, suspens de l’ordre reçu.
Can. 1384 - Celui qui, en dehors des cas dont il s’agit aux can. 1378-1383, cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d’une juste peine.
Can. 1385 - Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d’une autre juste peine.
Can. 1386 - Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant une charge dans l’Église fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d’une juste peine ; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses.
Can. 1387 - Le prêtre qui, dans l’acte ou à l’occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d’interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l’état clérical.
Can. 1388 - § 1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.

Can. 1388 - § 2. L’interprète et les autres personnes dont il s’agit au can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis d’une juste peine, y compris l’excommunication.
Can. 1389 - § 1. Qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris de la privation de l’office, à moins que contre cet abus une peine n’ait déjà été prévue par la loi ou par un précepte.

Can. 1389 - § 2. De plus, qui par une négligence coupable pose ou omet illégitimement au détriment d’autrui un acte relevant d’un pouvoir, d’un ministère ou d’une charge ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.
> > Titre IV : Le crime de faux
Can. 1390 - § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s’agit au can. 1387, encourt l’interdit latae sententiae et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense.

Can. 1390 - § 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d’autrui, peut être puni d’une juste peine, y compris d’une censure.

Can. 1390 - § 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.
Can. 1391 - Peut être puni d’une juste peine, selon la gravité du délit :
1. qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié ;
2. qui dans une affaire ecclésiastique use d’un autre document faux ou modifié ;
3. qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.
> > Titre V : Les délits contre les obligations spéciales
Can. 1392 - Les clercs ou les religieux qui, contre les dispositions des canons, pratiquent le commerce ou le négoce, seront punis selon la gravité du délit.
Can. 1393 - Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d’une peine peut être puni d’une juste peine.
Can. 1394 - § 1. Restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 3, un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense latae sententiae ; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas et persiste à faire scandale, il peut être puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l’état clérical.

Can. 1394 - § 2. Le religieux de voeux perpétuels qui n’est pas clerc, s’il attente un mariage même civil, encourt l’interdit latae sententiae, restant sauves les dispositions du can. 694.
Can. 1395 - § 1. Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.

Can. 1395 - § 2. Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état clérical.
Can. 1396 - Qui viole gravement l’obligation de résidence à laquelle il est tenu en raison de son office ecclésiastique sera puni d’une juste peine, y compris, après monition, de la privation de sa charge.
> > Titre VI : Les délits contre la vie et la liberté humaines
Can. 1397 - Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au can. 1336 ; quant au meurtre des personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies par ce même canon.
Can. 1398 - Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latae sententiae.
> > Titre VII : Norme générale
Can. 1399 - En dehors des cas établis dans la présente loi ou dans d’autres lois, la violation externe d’une loi divine ou canonique peut être punie, et alors d’une juste peine seulement, lorsque la gravité spéciale de la violation réclame une punition, et qu’il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer des scandales.
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Publié: 31/03/2006