Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 1331-1335

Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
> Première partie : Les délits et peines en général
> > Titre IV : Les peines et les autres punitions
> > > Chapitre 1 : Les censures
Can. 1331 - § 1. À l’excommunié il est défendu :
1. de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient ;
2. de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements ;
3. de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.

Can. 1331 - § 2. Si l’excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable :
1. s’il veut agir contre les dispositions du § 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ;
2. pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3, ne lui sont pas permis ;
3. n’est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ;
4. ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l’Église ;
5. ne peut s’approprier les fruits d’une dignité, d’un office, de n’importe quelle charge ou d’une pension qu’il aurait dans l’Église.
Can. 1332 - Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au can. 1331, § 1, nn. 1 et 2 ; si l’interdit a été infligé ou s’il fait l’objet d’une déclaration, les dispositions du can. 1331, § 2, n. 1 doivent être observées.
Can. 1333 - § 1. La suspense, qui ne peut atteindre que les clercs, défend :
1. ou tous les actes du pouvoir d’ordre, ou certains d’entre eux ;
2. ou tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d’entre eux ;
3. ou l’exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office, ou celui de certains d’entre eux.

Can. 1333 - § 2. Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui qui est frappé de suspense ne puisse pas poser validement poser des actes de gouvernement.

Can. 1333 - § 3. La défense n’atteint jamais :
1. les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l’autorité du Supérieur qui a constitué la peine ;
2. le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office ;
3. le droit d’administrer les biens qui seraient attachés à l’office de celui qui est frappé de suspense si la peine est latae sententiae.

Can. 1333 - § 4. La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l’obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.
Can. 1334 - § 1. L’étendue de la suspense, à l’intérieur des limites fixées par le canon précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige la peine.

Can. 1334 - § 2. La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense latae sententiae, sans autre précision ni limite ; une peine de ce genre a tous les effets indiqués au can. 1333, § 1.
Can. 1335 - Si une censure défend de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou de poser des actes de gouvernement, cette défense est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort ; si la censure latae sententiae n’a pas été déclarée, la défense en outre est suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte de gouvernement ; ce qu’il est permis de demander pour toute juste cause.
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Publié: 31/03/2006