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Numéro(s) recherché(s): 204-329

Première partie - Les fidèles du Christ
Can. 204 - § 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde.

Can. 204 - § 2. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l’Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui.
Can. 205 - Sont pleinement dans la communion de l’Église catholique sur cette terre les baptisés qui sont unis au Christ dans l’ensemble visible de cette Église, par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.
Can. 206 - § 1. Sont en lien avec l’Église d’une manière spéciale les catéchumènes qui, sous la motion de l’Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui, par ce désir ainsi que par la vie de foi, d’espérance et de charité qu’ils mènent, sont unis à l’Église qui les considère déjà comme siens.

Can. 206 - § 2. L’Église a le souci spécial des catéchumènes : en les invitant à mener une vie évangélique et en les introduisant à la célébration des rites sacrés, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux chrétiens.
Can. 207 - § 1. Par institution divine, il y a dans l’Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en droit sont aussi appelés clercs, et les autres qui sont aussi appelés laïcs.

Can. 207 - § 2. Il existe des fidèles appartenant à l’une et l’autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de voeux ou d’autres liens sacrés reconnus et approuvés par l’Église et qui concourent à la mission salvatrice de l’Église ; leur état, même s’il ne concerne pas la structure hiérarchique de l’Église, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté.
> Titre I - Obligations et droits de tous les fidèles
Can. 208 - Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et à l’activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l’édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propres de chacun.
Can. 209 - § 1. Les fidèles sont liés par l’obligation de garder toujours, même dans leur manière d’agir, la communion avec l’Église.

Can. 209 - § 2. Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l’Église tout entière qu’envers l’Église particulière à laquelle ils appartiennent, selon les dispositions du droit.
Can. 210 - Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s’efforcer de mener une vie sainte et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l’Église.
Can. 211 - Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l’univers.
Can. 212 - § 1. Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d’adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église.

Can. 212 - § 2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits.

Can. 212 - § 3. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des moeurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes.
Can. 213 - Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l’aide provenant des biens spirituels de l’Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.
Can. 214 - Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l’Église, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l’Église.
Can. 215 - Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.
Can. 216 - Parce qu’ils participent à la mission de l’Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises ; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.
Can. 217 - Parce qu’ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l’Évangile, les fidèles ont le droit à l’éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.
Can. 218 - Ceux qui s’adonnent aux disciplines sacrées jouissent d’une juste liberté de recherche comme aussi d’expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l’Église.
Can. 219 - Tous les fidèles jouissent du droit de n’être soumis à aucune contrainte dans le choix d’un état de vie.
Can. 220 - Il n’est permis à personne de porter atteinte d’une manière illégitime à la bonne réputation d’autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.
Can. 221 - § 1. Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l’Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit.

Can. 221 - § 2. Les fidèles ont aussi le droit, s’ils sont appelés en jugement par l’autorité compétente, d’être jugés selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité.

Can. 221 - § 3. Les fidèles ont le droit de n’être frappés de peines canoniques que selon la loi.
Can. 222 - § 1. Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux oeuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres.

Can. 222 - § 2. Ils sont aussi tenus par l’obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.
Can. 223 - § 1. Dans l’exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien commun de l’Église, ainsi que des droits des autres et des devoirs qu’ils ont envers eux.

Can. 223 - § 2. En considération du bien commun, il revient à l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles.
> Titre II - Les obligations et les droits des fidèles laïcs
Can. 224 - En plus des obligations et des droits communs à tous les fidèles et de ceux qui sont contenus dans les autres canons, les fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits énumérés dans les canons du présent titre.
Can. 225 - § 1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l’apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l’obligations générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre ; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n’est que par eux que les hommes peuvent entendre l’Évangile et connaître le Christ.

Can. 225 - § 2. Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d’imprégner d’esprit évangélique et de parfaire l’ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement dans la gestion de cet ordre et dans l’accomplissement des charges séculières.
Can. 226 - § 1. Ceux qui vivent dans l’état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier de travailler à l’édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.

Can. 226 - § 2. Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer et jouissent du droit de le faire ; c’est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d’assurer l’éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l’Église.
Can. 227 - Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens ; mais dans l’exercice de cette liberté, ils auront soin d’imprégner leur action d’esprit évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l’Église, en veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine de l’Église.
Can. 228 - § 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu’ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.

Can. 228 - § 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l’honnêteté, ont capacité à aider les Pasteurs de l’Église comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit.
Can. 229 - § 1. Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la dictrine chrétienne, l’annoncer eux-mêmes et la défendre s’il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l’exercice de l’apostolat, sont tenus par l’obligation et jouissent du droit d’acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de chacun.

Can. 229 - § 2. Ils jouissent aussi du droit d’acquérir cette connaissance plus profonde des sciences sacrées enseignées dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses, en fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.

Can. 229 - § 3. De même, en observant les dispositions concernant l’idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de l’autorité ecclésiastique légitime le mandat d’enseigner les sciences sacrées.
Can. 230 - § 1. Les laïcs hommes qui ont l’âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des Évêques, peuvent être admis d’une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d’acolyte ; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l’Église.

Can. 230 - § 2. Les laïcs peuvent, en vertu d’une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de lecteur dans les actions liturgiques ; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d’autres fonctions.

Can. 230 - § 3. Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
Can. 231 - § 1. Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l’Église, sont tenus par l’obligation d’acquérir la formation appropriée et requise pour remplir convenablement leur charge, et d’accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence.

Can. 231 - § 2. Tout en observant les dispositions du can. 230, § 1, ils ont le droit à une honnête rémunération selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant aussi les dispositions du droit civil ; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale.
> Titre III - Les ministres sacrés ou clercs
> > Chapitre 1 - La formation des clercs
Can. 232 - C’est le devoir de l’Église et son droit propre et exclusif de former ceux qui sont destinés aux ministères sacrés.
Can. 233 - § 1. À la communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de favoriser les vocations pour qu’il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministères sacré dans toute l’Église ; ce devoir incombe spécialement aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux curés. Les Évêques diocésains, à qui il appartient surout de veiller à promouvoir les vocations, instruiront le peuple qui leur est confié de l’importance du ministère sacré et de la nécessité de ministres dans l’Église, et ils susciteront et soutiendront les initiatives en faveur des vocations, en particulier par les oeuvres instituées à cette fin.

Can. 233 - § 2. De plus, les prêtres, mais surtout les Évêques diocésains, seront attentifs à ce que les hommes d’âge mûr qui s’estiment appelés aux ministères sacrés soient prudemment aidés en parole et en acte, et préparés de manière appropriée.
Can. 234 - § 1. Là où ils existent, seront maintenus et encouragés les petits séminiares et les autres institutions analogues dans lesquels, pour favoriser l’épanouissement des vocations, sera donnée avec soin une formation religieuse particulière jointe à un enseignement humaniste et scientifique ; bien plus, là où il le jugera opportun, l’Évêque diocésain envisagera l’érection d’un petit séminaire ou d’une institution similiaire.

Can. 234 - § 2. À moins que dans certains cas les circonstances ne suggèrent autre chose, les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation humaniste et scientifique par laquelle les jeunes gens de leur région se préparent à poursuivre des études supérieures.
Can. 235 - § 1. Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle appropriée et seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la formation ou, si au jugement de l’Évêque diocésain les circonstances le demandent, pendant au moins quatre ans.

Can. 235 - § 2. Ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l’Évêque diocésain à un prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu’ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et à la discipline.
Can. 236 - Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie spirituelle et ils seront instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions de la conférence des Évêques :
1. les jeunes gens passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que pour des raisons graves l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement ;
2. les hommes d’âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de trois ans tel qu’il est déterminé par la même conférence des Évêques.
Can. 237 - § 1. Dans chaque diocèse, il y aura un grand séminaire là où c’est possible et opportun ; sinon les étudiants qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés à un autre séminaire, ou bien un séminaire interdiocésain sera érigé.

Can. 237 - § 2. Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Évêques s’il s’agit d’un séminaire pour tout son territoire, ni par les Evêques concernés, sans l’approbation préalable du Siège Apostolique tant pour son érection que pour ses statuts.
Can. 238 - § 1. Les séminaires légitimement érigés jouissent de plein droit de la personnalité juridique dans l’Église.

Can. 238 - § 2. Dans toutes les affaires à traiter, le recteur agit au nom du séminaire, à moins que pour des affaires déterminées, l’autorité compétente n’en ait décidé autrement.
Can. 239 - § 1. Dans tout séminaire, il y aura pour le diriger un recteur et, le cas échéant, un vice-recteur, un économe et, si les séminaristes font leurs études dans ce séminaire, des professeurs qui enseignent les diverses disciplines organisées selon un programme approprié.

Can. 239 - § 2. Dans tout séminaire, il y aura au moins un directeur spirituel, étant respectée la liberté des séminaristes de s’adresser à d’autres prêtres désignés par l’Évêque pour cette fonction.

Can. 239 - § 3. Les statuts du séminaire contiendront des dispositions selon lesquelles à la charge du recteur participeront, surtout pour le respect de la discipline, les autres modérateurs, les professeurs et même les séminaristes.
Can. 240 - § 1. Outre les confesseurs ordinaires, d’autres confesseurs se rendront régulièrement au séminaire et, étant sauvegardée la discipline du séminaire, les séminaristes auront toujours la liberté de s’adresser à tout confesseur, au séminaire ou au dehors.

Can. 240 - § 2. Dans les décisions à prendre concernant l’admission des séminaristes aux ordres ou leur renvoi du séminaire, l’avis du directeur spirituel ne peut en aucun cas être demandé, ni celui des confesseurs.
Can. 241 - § 1. L’Évêque diocésain n’admettra au grand séminaire que ceux qui par leurs qualités humaines et morales, spirituelles et intellectuelles ; par leur santé physique et psychique ainsi que par leur volonté droite, seront jugés capables de se donner pour toujours aux ministères sacrés.

Can. 241 - § 2. Avant leur admission, les séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation et les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation sacerdotale.

Can. 241 - § 3. S’il s’agit d’admettre ceux qui ont été renvoyés d’un autre séminaire ou d’un institut religieux, le témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du renvoi ou du départ.
Can. 242 - § 1. Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la conférence des Evêques, tenant compte des règles émanant de l’autorité suprême de l’Église, approuvé par le Saint-Siège, et qui sera adapté aux nouvelles situations, moyennant encore l’approbation du Saint-Siège ; ce Programme définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les séminaires et les règles générales adpatées aux besoins pastoraux de chaque région ou province.

Can. 242 - § 2. Les dispositions du Programme dont il s’agit au § 1 seront observées dans tous les séminaires, tant diocésains qu’interdiocésains.
Can. 243 - Chaque séminaire aura en outre son propre règlement approuvé par l’Évêque diocésain ou, pour un séminaire interdiocésain, par les Évêques concernés ; ce règlement adaptera les dispositions du Programme de la formation sacerdotale aux circonstances particulières et déterminera d’une manière précise surtout les points de discipline relatifs à la vie quotidienne des séminaristes et à l’organisation de tout le séminaire.
Can. 244 - Au séminaire, la formation spirituelle des étudiants et leur formation doctrinale seront coordonnées harmonieusement et ainsi organisées pour qu’ils acquièrent, chacun selon son tempérament, en même temps que la maturité humaine requise, l’esprit de l’Évangile et une étroite union avec le Christ.
Can. 245 - § 1. Par la formation spirituelle, les séminaristes deviendront capables d’exercer avec fruit le ministère pastoral et seront formés à l’esprit missionnaire, en sachant que le ministère toujours exercé avec une foi vive et avec charité contribue à leur propre sanctification ; de même, ils apprendront à cultiver ces vertus si appréciées dans la communauté humaine, afin qu’ils parviennent à concilier harmonieusement les valeurs humaines et les valeurs surnaturelles.

Can. 245 - § 2. Les séminaristes seront formés de telle sorte que, pénétrés de l’amour de l’Église du Christ, ils se lient au Pontife Romain, successeur de Pierre, par un amour humble et filial, s’unissent à leur propre Évêque comme de fidèles coopérateurs et collaborent avec leurs frères ; par la vie commune au séminaire et les liens de l’amitié et de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront à l’union fraternelle avec le presbyterium diocésain dont ils feront partie dans le service de l’Église.
Can. 246 - § 1. La célébration de l’Eucharistie sera le centre de toute la vie du séminaire de sorte que chaque jour les séminaristes, participant à la charité même du Christ, puisent principalement à cette source très féconde la force d’âme nécessaire au travail apostolique et à leur vie spirituelle.

Can. 246 - § 2. Ils seront formés à la célébration de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le prient au nom de l’Église pour tout le peuple qui leur est confié et même pour le monde entier.

Can. 246 - § 3. Le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, y compris par le rosaire, de même que la pratique de l’oraison mentale et les autres exercices de piété par lesquels les séminaristes acquerront l’esprit d’oraison et affermiront leur vocation, seront encouragés.

Can. 246 - § 4. Les séminaristes prendront l’habitude de s’approcher fréquemment du sacrement de pénitence et il est recommandé à chacun d’avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement choisi, à qui en toute confiance il pourra ouvrir sa conscience.

Can. 246 - § 5. Chaque année, les séminaristes s’adonneront aux exercices spirituels.
Can. 247 - § 1. Ils seront préparés par l’éducation appropriée à garder l’état de célibat et ils apprendront à l’estimer comme un don particulier de Dieu.

Can. 247 - § 2. Les séminaristes seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de l’Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant cachée.
Can. 248 - La formation doctrinale qu’il faut donner a pour objet de faire acquérir par les séminaristes une doctrine vaste et solide dans les disciplines sacrées, jointe à une culture générale conforme aux besoins de lieux et de temps ; leur foi ainsi fondée et nourrie, ils pourront alors annoncer convenablement la doctrine de l’Évangile aux hommes de leur temps, en tenant compte des mentalités.
Can. 249 - Le Programme de la formation sacerdotale pourvoira à ce que les séminaristes ne soient pas seulement instruits avec soin de leur langue maternelle, mais aussi sachent bien la langue latine, et qu’ils aient des connaissances suffisantes des langues étrangères dont la pratique paraît nécessaire ou utile à leur formation ou à l’exercice du ministère pastoral.
Can. 250 - Les études de philosophie et de théologie au programme du séminaire peuvent être menées successivement ou conjointement, selon le Programme de la formation sacerdotale ; elles comprendront au moins six années complètes, de sorte que deux années entières soient consacrées aux disciplines philosophiques et quatre années entières aux études théologiques.
Can. 251 - La formation philosophique qui doit s’appuyer sur son patrimoine toujours valable et tenir compte des progrès de la recherche philosophique, sera donnée de manière à parfaire la formation humaine des séminaristes, à aiguiser leur esprit et à les rendre plus aptes aux études de théologie.
Can. 252 - § 1. La formation théologique sera donnée de manière que, à la lumière de la foi et sous la conduite du Magistère, les séminaristes connaissent l’entière doctrine catholique fondée sur la Révélation divine, y trouvent un aliment pour leur propre vie spirituelle et puissent, dans l’exercice du ministère, l’annoncer et la défendre correctement.

Can. 252 - § 2. Les séminaristes étudieront avec un soin particulier la Sainte Écriture de manière à avoir une vue de tout son ensemble.

Can. 252 - § 3. Il y aura des cours de théologie dogmatique, toujours fondée sur la Sainte Écriture et la Tradition sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour maître, apprendront à pénétrer plus intimement les mystères du salut ; il y aura aussi des cours de théologie morale et pastorale, de droit canonique, de liturgie, d’histoire ecclésiastique et d’autres disciplines auxiliaires et spéciales, selon le Programme de la formation sacerdotale.
Can. 253 - § 1. L’Évêque ou les Évêques concernés ne nommeront à la charge de professeurs dans les disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, que des personnes qui se distinguent par leurs vertus et ont un doctorat ou une licence obtenue dans une université ou une faculté reconnue par le Saint-Siège.

Can. 253 - § 2. On aura soin aussi de nommer des professeurs distincts pour l’enseignement de la Sainte Écriture, de la théologie dogmatique, de la théologie morale, de la liturgie, de la philosophie, du droit canonique, de l’histoire de l’Église et d’autres disciplines, qui devront être enseignées selon leur méthode propre.

Can. 253 - § 3. Le professeur qui manque gravement à sa fonction sera révoqué par l’autorité dont il est question au § 1.
Can. 254 - § 1. Dans leur enseignement, les professeurs doivent être toujours soucieux de l’étroite unité de toute la doctrine de la foi et de son harmonie, afin que les séminaristes aient conscience d’apprendre une seule science ; pour mieux atteindre cette fin, quelqu’un sera chargé au séminaire de diriger l’organisation d’ensemble des études.

Can. 254 - § 2. Les séminaristes seront formés de manière à devenir eux-mêmes capables d’étudier les questions par des recherches appropriées et selon la méthode scientifique ; ils auront donc des activités dans lesquelles sous la direction des professeurs, ils apprendront à mener à bien certaines études par leur propre travail.
Can. 255 - Bien qu’au séminaire toute la formation des étudiants poursuive une fin pastorale, il y aura une formation spécifiquement pastorale ; les séminaristes y apprendront les principes et les méthodes qui, en tenant compte des besoins de lieux et de temps, touchent à la pratique du ministère de l’enseignement, de la sanctificiation et du gouvernement du peuple de Dieu.
Can. 256 - § 1. Les séminaristes seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le ministère sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l’homélie, du culte divin et notamment la célébration des sacrements, des relations avec les personnes même non catholiques ou non croyantes, de l’administration de la paroisse et des autres fonctions à remplir.

Can. 256 - § 2. Les séminaristes seront instruits des besoins de l’Église tout entière de telle manière qu’ils aient le souci de promouvoir les vocations, le souci des problèmes missionnaires, oecuméniques et des autres questions pressantes, y compris les questions sociales.
Can. 257 - § 1. Dans la formation des séminaristes, on pourvoiera à ce qu’ils aient non seulement le souci de l’Église particulière au service de laquelle ils sont incardinés, mais aussi celui de l’Église tout entière, et qu’ils soient disposés à se dévouer aux Églises particulières dont les besoins seraient gravement urgents.

Can. 257 - § 2. L’Évêque diocésain aura soin que les clercs qui ont l’intention de passer de leur propre Église particulière à une Église particulière d’une autre région, soient convenablement préparés à y exercer le ministère sacré, à savoir qu’ils apprennnent la langue de la région et qu’ils aient l’intelligence des institutions, des conditions sociales et des us et coutumes de cette région.
Can. 258 - Afin d’apprendre l’art de l’apostolat par son exercice même, les séminaristes, au cours de leurs études, spécialement lors des vacances, seront initiés à la pratique pastorale par des activités appropriées, à déterminer au jugement de l’Ordinaire, toujours sous la direction d’un prêtre expérimenté et adaptées à leur âge et aux conditions des lieux.
Can. 259 - § 1. Il revient à l’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, aux Évêques concernés, de décider de ce qui touche à la haute direction et à l’administration générale du séminaire.

Can. 259 - § 2. L’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, visiteront eux-mêmes fréquemment le séminaire ; ils veilleront à la formation de leurs séminaristes et à l’enseignement qui y est donné de la philosophie et de la théologie, et ils s’informeront de leur vocation, de leur caractère, de leur piété et de leurs progrès, surtout en considération des ordinations sacrées à leur conférer.
Can. 260 - Dans l’exercice de leurs charges, tous doivent obéir au recteur à qui il appartient d’assurer la direction quotidienne du séminaire selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du séminaire.
Can. 261 - § 1. Le recteur du séminaire et, sous son autorité, les modérateurs et les professeurs veilleront chacun pour sa part à ce que les séminaristes observent exactement les règles du Programme de formation sacerdotale et celles du règlement du séminaire.

Can. 261 - § 2. Le recteur du séminaire et les modérateurs des études auront grand soin que les professeurs remplissent correctement leurs charges selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du séminaire.
Can. 262 - Le séminaire sera exempt du gouvernement paroissial ; et pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l’office de curé sera exercé par le recteur du séminaire ou son délégué, excepté ce qui concerne le mariage et restant sauves les dispositions du can. 985.
Can. 263 - L’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, pour la part fixée par eux d’un commun accord, doivent pourvoir avec soin à la constitution et à l’entretien du séminaire, à la subsistance des séminaristes, à la rémunération des professeurs et aux autres besoins du séminaire.
Can. 264 - § 1. Afin de pourvoir aux besoins du séminaire, outre la quête dont il s’agit au can. 1266, l’Évêque peut imposer une contribution dans le diocèse.

Can. 264 - § 2. Sont soumises à cette contribution pour le séminaire toutes les personnes juridiques ecclésiastiques même privées qui ont leur siège dans le diocèse, à moins qu’elles ne vivent que des seules aumônes, ou que ne s’y trouve en fait un collège de professeurs ou d’étudiants ayant pour but de promouvoir le bien commun de l’Église ; cette contribution doit être générale, proportionnée aux revenus de ceux qui y sont soumis et fixée selon les besoins du séminaire.
> > Chapitre 2 - L’inscription ou incardination des clercs
Can. 265 - Tout clerc doit être incardiné dans une Église particulière ou à une prélature personnelle, à un institut de vie consacrée ou une société qui possède cette faculté, de sorte qu’il n’y ait absolument pas de clercs acéphales ou sans rattachement.
Can. 266 - § 1. Par la réception du diaconat quelqu’un devient clerc et est incardiné dans l’Église particulière ou à la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné.

Can. 266 - § 2. Le membre profès de voeux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est incorporé définitivement dans une société de vie apostolique cléricale est incardiné comme clerc dans cet institut ou cette société par la réception du diaconat, à moins qu’en ce qui regarde les sociétés les constitutions n’en décident autrement.

Can. 266 - § 3. Le membre d’un institut séculier est incardiné dans l’Église particulière pour le service de laquelle il est ordonné par la réception du diaconat, à moins que, en vertu d’une concession du Siège Apostolique, il ne soit incardiné à l’institut lui-même.
Can. 267 - § 1. Pour qu’un clerc déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Église particulière, il doit obtenir de l’Évêque diocésain une lettre d’excardination signée de cet Évêque ; et de même, il doit obtenir de l’Évêque diocésain de l’Église particulière dans laquelle il désire être incardiné une lettre d’incardination signée de cet Évêque.

Can. 267 - § 2. L’excardination ainsi accordée ne produit d’effet que si l’incardination est obtenue dans une autre Église particulière.
Can. 268 - § 1. Le clerc légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné de plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus, s’il a manifesté par écrit cette volonté tant à l’Évêque diocésain de l’Église qui l’accueille qu’à son propre Évêque diocésain, et qu’aucun des deux n’ait signifié par écrit son opposition dans les quatre mois qui suivent la réception de cette lettre.

Can. 268 - § 2. Par l’admission perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans une société de vie apostolique, le clerc qui, selon le can. 266, § 2, est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné de sa propre Église particulière.
Can. 269 - L’Évêque diocésain ne procédera pas à l’incardination d’un clerc à moins que :
1. le besoin ou l’utilité de son Église particulière ne l’exige et restant sauves les dispositions du droit concernant l’honnête subsistance des clercs ;
2. il ne constate d’un document légitime que l’excardination a été accordée et qu’il n’ait en outre de l’Évêque diocésain qui excardine, au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur la vie, les moeurs et les études du clerc ;
3. le clerc n’ait déclaré par écrit à ce même Évêque diocésain qu’il veut s’attacher au service de la nouvelle Église particulière selon le droit.
Can. 270 - L’excardination ne peut être accordée licitement que pour de justes causes, telles que l’utilité de l’Église ou le bien du clerc lui-même ; mais elle ne peut être refusée que s’il existe des causes graves ; toutefois, il est permis à un clerc qui s’estime lésé et qui a trouvé un Évêque qui le reçoive, de recourir contre la décision.
Can. 271 - § 1. En dehors du cas de vraie nécessité de l’Église particulière propre, l’Évêque diocésain ne refusera pas aux clercs qu’il sait préparés et qu’il estime aptes la permission d’aller dans des régions qui souffrent d’une grave pénurie de clercs pour y assumer le ministère sacré, mais il veillera à ce que, par une convention écrite avec l’Évêque diocésain du lieu où ils se rendent, soient fixés les droits et les devoirs de ces clercs.

Can. 271 - § 2. L’Évêque diocésain peut accorder à ses clercs l’autorisation même plusieurs fois renouvelable, d’aller dans une autre Église particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant que ces clercs restent incardinés dans leur propre Église particulière et qu’à leur retour ils possèdent tous les droits qu’ils auraient eus s’ils y avaient exercé le ministère sacré.

Can. 271 - § 3. Le clerc, qui tout en restant incardiné dans son Église propre est légitimement passé à une autre Église particulière, peut être rappelé pour une juste cause par son propre Évêque diocésain, pourvu que soient respectées les conventions passées avec l’autre Évêque ainsi que l’équité naturelle ; pareillement, les mêmes conditions étant observées, l’Évêque diocésain de la seconde Église particulière peut, pour une juste cause, refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage dans son territoire.
Can. 272 - L’Administrateur dioésain ne peut accorder ni l’excardination, ni l’incardination, ni l’autorisation de passer à une autre Église particulière, sauf après un an de vacance du siège épiscopal et avec le consentement des consulteurs.
> > Chapitre 3 - Les obligations et les droits des clercs
Can. 273 - Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au Pontife Suprême et chacun à son Ordinaire propre.
Can. 274 - § 1. Seuls les clercs peuvent recevoir des offices dont l’exercice requiert le pouvoir d’ordre ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique.

Can. 274 - § 2. À moins qu’ils n’en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d’accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.
Can. 275 - § 1. Étant donné qu’ils travaillent tous à la même oeuvre, à savoir l’édification du Corps du Christ, que les clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de la prière et visent à la coopération entre eux, selon les dispositions du droit particulier.

Can. 275 - § 2. Les clercs reconnaîtront et favoriseront la mission que les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans l’Église et dans le monde.
Can. 276 - § 1. Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l’Ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.

Can. 276 - § 2. Pour être en mesure de parvenir à cette perfection :
1. tout d’abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral ;
2. ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l’Eucharistie ; les prêtres sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice eucharistique ; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à la même oblation ;
3. les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l’obligation de s’acquitter tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés ; et les diacres permanents s’acquitteront de la partie fixée par la conférence des Évêques ;
4. ils sont tenus également de faire les retraites spirituelles, selon les dispositions du droit particulier ;
5. ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l’oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d’une vénération particulière et à utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou particuliers.
Can. 277 - § 1. Les clercs sont tenus par l’obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s’unir plus facilement au Christ avec un coeur sans partage et s’adonner plus librement au service de Dieu et des hommes.

Can. 277 - § 2. Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles.

Can. 277 - § 3. Il revient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur l’observation de cette obligation.
Can. 278 - § 1. Les clercs séculiers ont le droit de s’associer avec d’autres en vue de poursuivre des fins en accord avec l’état clérical.

Can. 278 - § 2. Les clercs séculiers attacheront de l’importance surtout aux associations qui, ayant des statuts reconnus par l’autorité compétente, au moyen d’un programme de vie approprié et approuvé comme il convient, ainsi que par l’aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l’exercice du ministère et contribuent à l’union des clercs entre eux et avec leur Évêque propre.

Can. 278 - § 3. Les clercs s’abstiendront de fonder des associations dont le but ou l’action sont incompatibles avec les obligations propres à l’état clérical, ou peuvent entraver l’accomplissement diligent de la charge qui leur a été confiée par l’autorité ecclésiastique compétente ; ils s’abstiendront aussi d’y participer.
Can. 279 - § 1. Même après avoir reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et tiendront une doctrine sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par les anciens et communément reçue par l’Église, telle qu’elle est déterminée surtout dans les documents des Conciles et des Pontifes romains, en évitant les innovations profanes de terminologie ainsi que la fausse science.

Can. 279 - § 2. Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l’occasion d’acquérir une connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales.

Can. 279 - § 3. Ils s’appliqueront aussi à poursuivre l’étude d’autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l’exercice du ministère pastoral.
Can. 280 - Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée aux clercs ; et là où elle existe, elle doit être autant que possible conservée.
Can. 281 - § 1. Puisqu’ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu’ils puissent subvenir à leur propres besoins et assurer une rétribution équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires.

Can. 281 - § 2. De même, il faut veiller à ce qu’ils bénéficient de l’assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d’invalidité ou de vieillesse.

Can. 281 - § 3. Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille ; mais ceux qui, en raison d’une profession civile qu’ils exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.
Can. 282 - § 1. Que les clercs recherchent la simplicité de vie et s’abstiennent de tout ce qui a un relent de vanité.

Can. 282 - § 2. Ils affecteront volontiers au bien de l’Église et aux oeuvres de charité l’excédent de ce qu’ils reçoivent à l’occasion de l’exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur honnête subsistance et à l’accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.
Can. 283 - § 1. Même s’ils n’ont pas d’office impliquant la résidence, les clercs, sans l’autorisation au moins présumée de leur Ordinaire, ne s’absenteront pas de leur diocèse pendant un temps notable, que le droit particulier déterminera.

Can. 283 - § 2. Ils bénéficieront cependant tous les ans d’une période de vacances convenable et suffisante, déterminée par le droit universel ou particulier.
Can. 284 - Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la conférence des Évêques et les coutumes légitimes des lieux.
Can. 285 - § 1. Les clercs s’abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier.

Can. 285 - § 2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l’état clérical.

Can. 285 - § 3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l’exercice du pouvoir civil.

Can. 285 - § 4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des charges séculières comportant l’obligation de rendre des comptes ; il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre ; de même, ils s’abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l’obligation de verser de l’argent sans motif défini.
Can. 286 - Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l’autorité eclésiastique légitime.
Can. 287 - § 1. Les clercs s’appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la concorde fondée sur la justice.

Can. 287 - § 2. Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l’autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l’Église ou la promotion du bien commun ne le requièrent.
Can. 288 - Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des can. 284, 285, §§ 3 et 4, 286, 287, § 2, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement.
Can. 289 - § 1. Comme le service militaire ne convient guère à l’état clérical, les clercs et les candidats aux Ordres sacrés ne seront pas volontaires pour l’armée, sans la permission de lfeur Ordinaire.

Can. 289 - § 2. Les clercs useront des exemptions des charges ou des fonctions civiles publiques étrangères à l’état clérical, que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent, à moins que l’Ordinaire propre n’en décide autrement dans des cas particuliers.
> > Chapitre 4 - La perte de l’état clérical
Can. 290 - L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. Un clerc perd cependant l’état clérical :
1. par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée ;
2. par la peine de renvoi légitimement infligée ;
3. par rescrit du Siège Apostolique ; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.
Can. 291 - En dehors des cas du can. 290, § 1, la perte de l’état clérical ne comporte pas la dispense de l’obligation du célibat, qui n’est concédée que par le seul Pontife Romain.
Can. 292 - Le clerc, qui perd l’état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l’état clérical, et il n’est plus astreint à aucune des obligations de l’état clérical, restant sauves les dispositions du can. 291 ; il lui est interdit d’exercer le pouvoir d’ordre, restant sauves les dispositions du can. 976 ; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.
Can. 293 - Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est par rescrit du Siège Apostolique.
> Titre IV - Les prélatures personnelles
Can. 294 - Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège Apostolique, après qu’il ait entendu les conférences des Évêques concernées.
Can. 295 - § 1. La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un Prélat est mis à sa tête comme Ordinaire propre ; celui-ci a le droit d’ériger un séminaire national ou international, ainsi que d’incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service de la prélature.

Can. 295 - § 2. Le Prélat doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu’il aura appelés à ce titre que de leur honnête subsistance.
Can. 296 - Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s’adonner aux tâches apostoliques de la prélature personnelle ; mais le mode de cette coopération organique et les principaux devoirs et droits qu’elle comporte doivent être convenablement déterminés dans les statuts.
Can. 297 - Les statuts déterminent également les rapports de la prélature personnelle avec les Ordinaires des lieux des Églises particulières où, avec le consentement préalable de l’Évêque diocésain, la prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires.
> Titre V - Les associations de fidèles
> > Chapitre 1 - Normes communes
Can. 298 - § 1. Dans l’Église, il existe des associations distinctes des institutes de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d’autres activités d’apostolat, à savoir des activités d’évangélisation, des oeuvres de piété ou de charité, et l’animation de l’ordre temporel par l’esprit chrétien.

Can. 298 - § 2. Que les fidèles s’inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique compétente.
Can. 299 - § 1. Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée conclue entre eux, pour poursuivre les fins dont il s’agit au can. 298, § 1, restant sauves les dispositions du can. 301, § 1.

Can. 299 - § 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées.

Can. 299 - § 3. Aucune association privée de fidèles n’est admise dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l’autorité compétente.
Can. 300 - Aucune association ne prendra le nom de «catholique» sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente, selon le can. 312.
Can. 301 - § 1. Il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d’ériger les associations de fidèles qui se proposent d’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l’Église ou de promouvoir le culte public, ou encore qui tendent à d’autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l’autorité ecclésiastique.

Can. 301 - § 2. L’autorité ecclésiastique compétente, si elle l’estime expédient, peut aussi ériger des associations de fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d’autres fins spirituelles, auxquelles il n’a pas été suffisamment pourvu par les initiatives privées.

Can. 301 - § 3. Les associations de fidèles érigées par l’autorité ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques.
Can. 302 - Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument l’exercice de l’ordre sacré et sont admises comme telles par l’autorité compétente.
Can. 303 - Les associations dont les membres, participant dans le monde à l’esprit d’un institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont appelées tiers-ordres ou portent un autre nom approprié.
Can. 304 - § 1. Toutes les associations publiques ou privées, quels que soient leurs titres ou leurs noms, auront leurs statuts, par lesquels sont définis le but ou l’objet social de l’association, le siège, le gouvernement et les conditions requises pour en faire partie, et sont déterminés les modes d’action, compte tenu des besoins ou de l’utilité de temps et de lieux.

Can. 304 - § 2. Elles se donneront un titre ou un nom approprié aux usages de temps et de lieux, choisi surtout en fonction de la fin qu’elles poursuivent.
Can. 305 - § 1. Toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il appartient d’avoir soin que l’intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée, et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique ; c’est donc le devoir et le droit de l’autorité compétente d’exercer la vigilance selon le droit et les statuts ; les associations sont encore soumises au gouvernement de cette même autorité selon les dispositions des canons suivants.

Can. 305 - § 2. Les associations de tout genre sont soumises à la vigilance du Saint-Siège ; sont seulement soumises à celle de l’Ordinaire du lieu les associations diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure où elles exercent leur activité dans le diocèse.
Can. 306 - Pour qu’une personne jouisse des droits et privilèges, des indulgences et autres faveurs spirituelles accordées à une association, il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit et les statuts propres de l’association, elle y ait été validement reçue et n’en ait pas été légitimement renvoyée.
Can. 307 - § 1. La réception des membres se fera selon le droit et selon les statuts de chaque association.

Can. 307 - § 2. Une même personne peut être inscrite à plusieurs associations.

Can. 307 - § 3. Les membres des instituts religieux peuvent s’inscrire à des associations selon leur droit propre et avec le consentement de leur Supérieur.
Can. 308 - Personne légitimement inscrit à une association n’en sera renvoyé à moins d’une juste cause selon le droit et les statuts.
Can. 309 - Les associations légitimement constituées ont le droit d’édicter des règles particulières concernant l’association elle-même, de tenir des assemblées, de désigner des modérateurs, des officiers, des ministres et des administrateurs de biens, selon le droit et les statuts.
Can. 310 - Une association privée qui ne serait pas constituée en personne juridique ne peut pas comme telle être sujet d’obligations et de droits ; les fidèles cependant qui y sont associés peuvent conjointement contracter des obligations, acquérir et posséder des droits et des biens en copropriétaires et en copossesseurs ; ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire ou procureur.
> > Chapitre 2 - Les associations publiques de fidèles
Can. 312 - § 1. Pour ériger les associations publiques, l’autorité compétente est :
1. pour les associations universelles et internationales, le Saint-Siège ;
2. pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Évêques dans son territoire ;
3. pour les associations diocésaines, l’Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l’administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l’érection est réservée à d’autres par privilège apostolique.

Can. 312 - § 2. Pour ériger validement dans un diocèse une association ou une section d’association, même en vertu d’un privilège apostolique, le consentement écrit de l’Évêque diocésain est requis ; cependant, le consentement donné par l’Évêque diocésain pour ériger une maison d’un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l’église y annexée une association propre à cet institut.
Can. 313 - L’association publique comme la confédération d’associations publiques, par le décret même de l’autorité ecclésiastique compétente selon le can. 212 qui les érige, sont constituées en personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour poursuivre au nom de l’Église les buts qu’elles se proposent elles-mêmes d’atteindre.
Can. 314 - Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur changement, ont besoin de l’approbation de l’autorité ecclésiastique à qui revient l’érection de l’association selon le can. 312, § 1.
Can. 315 - Les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative les projets conformes à leur caractère propre ; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction cependant de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1.
Can. 316 - § 1. Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s’est séparé de la communion de l’Église, ou est sous le coup d’une excommunication infligée ou déclarée, ne peut validement être admis dans les associations publiques.

Can. 316 - § 2. Les personnes qui légitimement inscrites tomberaient dans un cas du § 1, seront, après monition, renvoyées de l’association, en respectant les statuts et restant sauf le droit de recours à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1.
Can. 317 - § 1. Sauf disposition autre des statuts, il appartient à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, de confirmer le modérateur de l’association publique élu par celle-ci, d’instituer celui qui a été présenté ou de le nommer de sa propre autorité ; la même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant ecclésiastique après avoir, là où c’est opportun, entendu les officiers majeurs de l’association.

Can. 317 - § 2. La règle du § 1 vaut également pour les associations érigées par des membres d’instituts religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d’un privilège apostolique ; quant aux associations érigées par des membres d’instituts religieux dans leur propre église ou maison, la nomination ou la confirmation du modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de l’institut selon les statuts.

Can. 317 - § 3. Dans les associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur ; le chapelain ou assistant ecclésiastique n’assumera pas ce rôle sauf autre disposition des statuts.

Can. 317 - § 4. Dans les associations publiques de fidèles ordonnées directement à l’exercice de l’apostolat, ne devront pas être modérateurs les personnes qui remplissent une charge de direction dans des partis politiques.
Can. 318 - § 1. Dans des circonstances spéciales, là où des raisons graves le requièrent, l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, peut désigner un commissaire qui dirigera provisoirement en son nom l’association.

Can. 318 - § 2. Celui qui a nommé ou confirmé peut, pour une juste cause, écarter le modérateur d’une association publique, après avoir cependant entendu le modérateur lui-même ainsi que les officiers majeurs de l’association selon les statuts ; celui qui a nommé le chapelain peut l’écarter selon les can. 191-195.
Can. 319 - § 1. L’association publique légitimement érigée, sauf disposition autre, administre selon les statuts les biens qu’elle possède sous la haute direction de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, et elle doit lui rendre compte annuellement de son administration.

Can. 319 - § 2. Elle doit également rendre un compte fidèle à la même autorité de l’emploi des offrandes et aumônes reçues.
Can. 320 - § 1. Les associations érigées par le Saint-Siège ne peuvent être supprimées que par lui.

Can. 320 - § 2. Pour des causes graves, la conférence des Évêques peut supprimer les associations érigées par elle-même ; l’Évêque diocésain peut supprimer celles qu’il a lui-même érigées, et aussi celles qui ont été érigées en vertu d’un indult apostolique par des membres d’instituts religieux avec le consentement de l’Évêque diocésain.

Can. 320 - § 3. L’association publique ne doit pas être supprimée par l’autorité compétente sans qu’aient été entendus le modérateur et les autres officiers majeurs.
> > Chapitre 3 - Les associations privées de fidèles
Can. 321 - Les fidèles dirigent et gouvernent leurs associations privées selon les dispositions des statuts.
Can. 322 - § 1. Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique par décret formel de l’autorité ecclésiastique compétente dont il s’agit au can. 212.

Can. 322 - § 2. Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à moins que ses statuts n’aient été approuvés par l’autorité compétente dont il s’agit au can. 312, § 1 ; mais l’approbation des statuts ne modifie pas la nature privée de l’association.
Can. 323 - § 1. Bien que les associations privées de fidèles jouissent de l’autonomie selon le can. 321, elles sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique selon le can. 305, et aussi à son gouvernement.

Can. 323 - § 2. Il appartient encore à l’autorité ecclsiastique compétente, restant sauve l’autonomie propre aux associations privées, de veiller avec soin que soit évitée la dispersion des forces et que l’exercice de leur apostolat soit ordonné au bien commun.
Can. 324 - § 1. L’association privée de fidèles désigne librement son modérateur et ses officiers selon les statuts.

Can. 324 - § 2. L’association privée de fidèles peut librement se choisir un conseiller spirituel, si elle le désire, parmi les prêtres exerçant légitimement le ministère dans le diocèse ; celui-ci a cependant besoin d’être confirmé par l’Ordinaire du lieu.
Can. 325 - § 1. L’association privée de fidèles administre librement les biens qu’elle possède selon les dispositions des statuts, restant sauf le droit qu’a l’autorité ecclésiastique compétente de veiller à ce que les biens soient employés aux buts de l’association.

Can. 325 - § 2. Elle est soumise à l’autorité de l’Ordinaire du lieu selon le can. 1301 en ce qui concerne l’administration et la distribution des biens qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pies.
Can. 326 - § 1. L’association privée de fidèles s’éteint selon ses statuts ; elle peut être aussi supprimée par l’autorité compétente si son activité cause un grave dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique, ou provoque du scandale chez les fidèles.

Can. 326 - § 2. La destination des biens d’une association éteinte doit être déterminée selon les statuts, restant saufs les droits acquis et la volonté des donateurs.
> > Chapitre 4 - Normes spéciales pour les associations de laïcs
Can. 327 - Les laïcs auront en grande estime les associations constituées pour les fins spirituelles dont il s’agit au can. 298, spécialement les associations qui se proposent d’animer l’ordre temporel d’esprit chrétien et qui favorisent ainsi grandement l’union intime de la foi et de la vie.
Can. 328 - Les personnes qui dirigent les associations de laïcs même érigées en vertu d’un privilège apostolique veilleront à ce que leurs associations coopèrent avec les autres associations de fidèles là où c’est opportun, afin d’apporter volontiers leur aide aux diverses oeuvres chrétiennes qui se trouvent sur le même territoire.
Can. 329 - Les modérateurs des associations de laïcs veilleront à ce que leurs membres soient bien formés à exercer l’apostolat propre aux laïcs.
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Publié: 31/03/2006