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Numéro(s) recherché(s): 232-293

Première partie - Les fidèles du Christ
> Titre III - Les ministres sacrés ou clercs
> > Chapitre 1 - La formation des clercs
Can. 232 - C’est le devoir de l’Église et son droit propre et exclusif de former ceux qui sont destinés aux ministères sacrés.
Can. 233 - § 1. À la communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de favoriser les vocations pour qu’il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministères sacré dans toute l’Église ; ce devoir incombe spécialement aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux curés. Les Évêques diocésains, à qui il appartient surout de veiller à promouvoir les vocations, instruiront le peuple qui leur est confié de l’importance du ministère sacré et de la nécessité de ministres dans l’Église, et ils susciteront et soutiendront les initiatives en faveur des vocations, en particulier par les oeuvres instituées à cette fin.

Can. 233 - § 2. De plus, les prêtres, mais surtout les Évêques diocésains, seront attentifs à ce que les hommes d’âge mûr qui s’estiment appelés aux ministères sacrés soient prudemment aidés en parole et en acte, et préparés de manière appropriée.
Can. 234 - § 1. Là où ils existent, seront maintenus et encouragés les petits séminiares et les autres institutions analogues dans lesquels, pour favoriser l’épanouissement des vocations, sera donnée avec soin une formation religieuse particulière jointe à un enseignement humaniste et scientifique ; bien plus, là où il le jugera opportun, l’Évêque diocésain envisagera l’érection d’un petit séminaire ou d’une institution similiaire.

Can. 234 - § 2. À moins que dans certains cas les circonstances ne suggèrent autre chose, les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation humaniste et scientifique par laquelle les jeunes gens de leur région se préparent à poursuivre des études supérieures.
Can. 235 - § 1. Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle appropriée et seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la formation ou, si au jugement de l’Évêque diocésain les circonstances le demandent, pendant au moins quatre ans.

Can. 235 - § 2. Ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l’Évêque diocésain à un prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu’ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et à la discipline.
Can. 236 - Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie spirituelle et ils seront instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions de la conférence des Évêques :
1. les jeunes gens passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que pour des raisons graves l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement ;
2. les hommes d’âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de trois ans tel qu’il est déterminé par la même conférence des Évêques.
Can. 237 - § 1. Dans chaque diocèse, il y aura un grand séminaire là où c’est possible et opportun ; sinon les étudiants qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés à un autre séminaire, ou bien un séminaire interdiocésain sera érigé.

Can. 237 - § 2. Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Évêques s’il s’agit d’un séminaire pour tout son territoire, ni par les Evêques concernés, sans l’approbation préalable du Siège Apostolique tant pour son érection que pour ses statuts.
Can. 238 - § 1. Les séminaires légitimement érigés jouissent de plein droit de la personnalité juridique dans l’Église.

Can. 238 - § 2. Dans toutes les affaires à traiter, le recteur agit au nom du séminaire, à moins que pour des affaires déterminées, l’autorité compétente n’en ait décidé autrement.
Can. 239 - § 1. Dans tout séminaire, il y aura pour le diriger un recteur et, le cas échéant, un vice-recteur, un économe et, si les séminaristes font leurs études dans ce séminaire, des professeurs qui enseignent les diverses disciplines organisées selon un programme approprié.

Can. 239 - § 2. Dans tout séminaire, il y aura au moins un directeur spirituel, étant respectée la liberté des séminaristes de s’adresser à d’autres prêtres désignés par l’Évêque pour cette fonction.

Can. 239 - § 3. Les statuts du séminaire contiendront des dispositions selon lesquelles à la charge du recteur participeront, surtout pour le respect de la discipline, les autres modérateurs, les professeurs et même les séminaristes.
Can. 240 - § 1. Outre les confesseurs ordinaires, d’autres confesseurs se rendront régulièrement au séminaire et, étant sauvegardée la discipline du séminaire, les séminaristes auront toujours la liberté de s’adresser à tout confesseur, au séminaire ou au dehors.

Can. 240 - § 2. Dans les décisions à prendre concernant l’admission des séminaristes aux ordres ou leur renvoi du séminaire, l’avis du directeur spirituel ne peut en aucun cas être demandé, ni celui des confesseurs.
Can. 241 - § 1. L’Évêque diocésain n’admettra au grand séminaire que ceux qui par leurs qualités humaines et morales, spirituelles et intellectuelles ; par leur santé physique et psychique ainsi que par leur volonté droite, seront jugés capables de se donner pour toujours aux ministères sacrés.

Can. 241 - § 2. Avant leur admission, les séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation et les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation sacerdotale.

Can. 241 - § 3. S’il s’agit d’admettre ceux qui ont été renvoyés d’un autre séminaire ou d’un institut religieux, le témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du renvoi ou du départ.
Can. 242 - § 1. Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la conférence des Evêques, tenant compte des règles émanant de l’autorité suprême de l’Église, approuvé par le Saint-Siège, et qui sera adapté aux nouvelles situations, moyennant encore l’approbation du Saint-Siège ; ce Programme définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les séminaires et les règles générales adpatées aux besoins pastoraux de chaque région ou province.

Can. 242 - § 2. Les dispositions du Programme dont il s’agit au § 1 seront observées dans tous les séminaires, tant diocésains qu’interdiocésains.
Can. 243 - Chaque séminaire aura en outre son propre règlement approuvé par l’Évêque diocésain ou, pour un séminaire interdiocésain, par les Évêques concernés ; ce règlement adaptera les dispositions du Programme de la formation sacerdotale aux circonstances particulières et déterminera d’une manière précise surtout les points de discipline relatifs à la vie quotidienne des séminaristes et à l’organisation de tout le séminaire.
Can. 244 - Au séminaire, la formation spirituelle des étudiants et leur formation doctrinale seront coordonnées harmonieusement et ainsi organisées pour qu’ils acquièrent, chacun selon son tempérament, en même temps que la maturité humaine requise, l’esprit de l’Évangile et une étroite union avec le Christ.
Can. 245 - § 1. Par la formation spirituelle, les séminaristes deviendront capables d’exercer avec fruit le ministère pastoral et seront formés à l’esprit missionnaire, en sachant que le ministère toujours exercé avec une foi vive et avec charité contribue à leur propre sanctification ; de même, ils apprendront à cultiver ces vertus si appréciées dans la communauté humaine, afin qu’ils parviennent à concilier harmonieusement les valeurs humaines et les valeurs surnaturelles.

Can. 245 - § 2. Les séminaristes seront formés de telle sorte que, pénétrés de l’amour de l’Église du Christ, ils se lient au Pontife Romain, successeur de Pierre, par un amour humble et filial, s’unissent à leur propre Évêque comme de fidèles coopérateurs et collaborent avec leurs frères ; par la vie commune au séminaire et les liens de l’amitié et de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront à l’union fraternelle avec le presbyterium diocésain dont ils feront partie dans le service de l’Église.
Can. 246 - § 1. La célébration de l’Eucharistie sera le centre de toute la vie du séminaire de sorte que chaque jour les séminaristes, participant à la charité même du Christ, puisent principalement à cette source très féconde la force d’âme nécessaire au travail apostolique et à leur vie spirituelle.

Can. 246 - § 2. Ils seront formés à la célébration de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le prient au nom de l’Église pour tout le peuple qui leur est confié et même pour le monde entier.

Can. 246 - § 3. Le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, y compris par le rosaire, de même que la pratique de l’oraison mentale et les autres exercices de piété par lesquels les séminaristes acquerront l’esprit d’oraison et affermiront leur vocation, seront encouragés.

Can. 246 - § 4. Les séminaristes prendront l’habitude de s’approcher fréquemment du sacrement de pénitence et il est recommandé à chacun d’avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement choisi, à qui en toute confiance il pourra ouvrir sa conscience.

Can. 246 - § 5. Chaque année, les séminaristes s’adonneront aux exercices spirituels.
Can. 247 - § 1. Ils seront préparés par l’éducation appropriée à garder l’état de célibat et ils apprendront à l’estimer comme un don particulier de Dieu.

Can. 247 - § 2. Les séminaristes seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de l’Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant cachée.
Can. 248 - La formation doctrinale qu’il faut donner a pour objet de faire acquérir par les séminaristes une doctrine vaste et solide dans les disciplines sacrées, jointe à une culture générale conforme aux besoins de lieux et de temps ; leur foi ainsi fondée et nourrie, ils pourront alors annoncer convenablement la doctrine de l’Évangile aux hommes de leur temps, en tenant compte des mentalités.
Can. 249 - Le Programme de la formation sacerdotale pourvoira à ce que les séminaristes ne soient pas seulement instruits avec soin de leur langue maternelle, mais aussi sachent bien la langue latine, et qu’ils aient des connaissances suffisantes des langues étrangères dont la pratique paraît nécessaire ou utile à leur formation ou à l’exercice du ministère pastoral.
Can. 250 - Les études de philosophie et de théologie au programme du séminaire peuvent être menées successivement ou conjointement, selon le Programme de la formation sacerdotale ; elles comprendront au moins six années complètes, de sorte que deux années entières soient consacrées aux disciplines philosophiques et quatre années entières aux études théologiques.
Can. 251 - La formation philosophique qui doit s’appuyer sur son patrimoine toujours valable et tenir compte des progrès de la recherche philosophique, sera donnée de manière à parfaire la formation humaine des séminaristes, à aiguiser leur esprit et à les rendre plus aptes aux études de théologie.
Can. 252 - § 1. La formation théologique sera donnée de manière que, à la lumière de la foi et sous la conduite du Magistère, les séminaristes connaissent l’entière doctrine catholique fondée sur la Révélation divine, y trouvent un aliment pour leur propre vie spirituelle et puissent, dans l’exercice du ministère, l’annoncer et la défendre correctement.

Can. 252 - § 2. Les séminaristes étudieront avec un soin particulier la Sainte Écriture de manière à avoir une vue de tout son ensemble.

Can. 252 - § 3. Il y aura des cours de théologie dogmatique, toujours fondée sur la Sainte Écriture et la Tradition sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour maître, apprendront à pénétrer plus intimement les mystères du salut ; il y aura aussi des cours de théologie morale et pastorale, de droit canonique, de liturgie, d’histoire ecclésiastique et d’autres disciplines auxiliaires et spéciales, selon le Programme de la formation sacerdotale.
Can. 253 - § 1. L’Évêque ou les Évêques concernés ne nommeront à la charge de professeurs dans les disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, que des personnes qui se distinguent par leurs vertus et ont un doctorat ou une licence obtenue dans une université ou une faculté reconnue par le Saint-Siège.

Can. 253 - § 2. On aura soin aussi de nommer des professeurs distincts pour l’enseignement de la Sainte Écriture, de la théologie dogmatique, de la théologie morale, de la liturgie, de la philosophie, du droit canonique, de l’histoire de l’Église et d’autres disciplines, qui devront être enseignées selon leur méthode propre.

Can. 253 - § 3. Le professeur qui manque gravement à sa fonction sera révoqué par l’autorité dont il est question au § 1.
Can. 254 - § 1. Dans leur enseignement, les professeurs doivent être toujours soucieux de l’étroite unité de toute la doctrine de la foi et de son harmonie, afin que les séminaristes aient conscience d’apprendre une seule science ; pour mieux atteindre cette fin, quelqu’un sera chargé au séminaire de diriger l’organisation d’ensemble des études.

Can. 254 - § 2. Les séminaristes seront formés de manière à devenir eux-mêmes capables d’étudier les questions par des recherches appropriées et selon la méthode scientifique ; ils auront donc des activités dans lesquelles sous la direction des professeurs, ils apprendront à mener à bien certaines études par leur propre travail.
Can. 255 - Bien qu’au séminaire toute la formation des étudiants poursuive une fin pastorale, il y aura une formation spécifiquement pastorale ; les séminaristes y apprendront les principes et les méthodes qui, en tenant compte des besoins de lieux et de temps, touchent à la pratique du ministère de l’enseignement, de la sanctificiation et du gouvernement du peuple de Dieu.
Can. 256 - § 1. Les séminaristes seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le ministère sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l’homélie, du culte divin et notamment la célébration des sacrements, des relations avec les personnes même non catholiques ou non croyantes, de l’administration de la paroisse et des autres fonctions à remplir.

Can. 256 - § 2. Les séminaristes seront instruits des besoins de l’Église tout entière de telle manière qu’ils aient le souci de promouvoir les vocations, le souci des problèmes missionnaires, oecuméniques et des autres questions pressantes, y compris les questions sociales.
Can. 257 - § 1. Dans la formation des séminaristes, on pourvoiera à ce qu’ils aient non seulement le souci de l’Église particulière au service de laquelle ils sont incardinés, mais aussi celui de l’Église tout entière, et qu’ils soient disposés à se dévouer aux Églises particulières dont les besoins seraient gravement urgents.

Can. 257 - § 2. L’Évêque diocésain aura soin que les clercs qui ont l’intention de passer de leur propre Église particulière à une Église particulière d’une autre région, soient convenablement préparés à y exercer le ministère sacré, à savoir qu’ils apprennnent la langue de la région et qu’ils aient l’intelligence des institutions, des conditions sociales et des us et coutumes de cette région.
Can. 258 - Afin d’apprendre l’art de l’apostolat par son exercice même, les séminaristes, au cours de leurs études, spécialement lors des vacances, seront initiés à la pratique pastorale par des activités appropriées, à déterminer au jugement de l’Ordinaire, toujours sous la direction d’un prêtre expérimenté et adaptées à leur âge et aux conditions des lieux.
Can. 259 - § 1. Il revient à l’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, aux Évêques concernés, de décider de ce qui touche à la haute direction et à l’administration générale du séminaire.

Can. 259 - § 2. L’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, visiteront eux-mêmes fréquemment le séminaire ; ils veilleront à la formation de leurs séminaristes et à l’enseignement qui y est donné de la philosophie et de la théologie, et ils s’informeront de leur vocation, de leur caractère, de leur piété et de leurs progrès, surtout en considération des ordinations sacrées à leur conférer.
Can. 260 - Dans l’exercice de leurs charges, tous doivent obéir au recteur à qui il appartient d’assurer la direction quotidienne du séminaire selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du séminaire.
Can. 261 - § 1. Le recteur du séminaire et, sous son autorité, les modérateurs et les professeurs veilleront chacun pour sa part à ce que les séminaristes observent exactement les règles du Programme de formation sacerdotale et celles du règlement du séminaire.

Can. 261 - § 2. Le recteur du séminaire et les modérateurs des études auront grand soin que les professeurs remplissent correctement leurs charges selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du séminaire.
Can. 262 - Le séminaire sera exempt du gouvernement paroissial ; et pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l’office de curé sera exercé par le recteur du séminaire ou son délégué, excepté ce qui concerne le mariage et restant sauves les dispositions du can. 985.
Can. 263 - L’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, pour la part fixée par eux d’un commun accord, doivent pourvoir avec soin à la constitution et à l’entretien du séminaire, à la subsistance des séminaristes, à la rémunération des professeurs et aux autres besoins du séminaire.
Can. 264 - § 1. Afin de pourvoir aux besoins du séminaire, outre la quête dont il s’agit au can. 1266, l’Évêque peut imposer une contribution dans le diocèse.

Can. 264 - § 2. Sont soumises à cette contribution pour le séminaire toutes les personnes juridiques ecclésiastiques même privées qui ont leur siège dans le diocèse, à moins qu’elles ne vivent que des seules aumônes, ou que ne s’y trouve en fait un collège de professeurs ou d’étudiants ayant pour but de promouvoir le bien commun de l’Église ; cette contribution doit être générale, proportionnée aux revenus de ceux qui y sont soumis et fixée selon les besoins du séminaire.
> > Chapitre 2 - L’inscription ou incardination des clercs
Can. 265 - Tout clerc doit être incardiné dans une Église particulière ou à une prélature personnelle, à un institut de vie consacrée ou une société qui possède cette faculté, de sorte qu’il n’y ait absolument pas de clercs acéphales ou sans rattachement.
Can. 266 - § 1. Par la réception du diaconat quelqu’un devient clerc et est incardiné dans l’Église particulière ou à la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné.

Can. 266 - § 2. Le membre profès de voeux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est incorporé définitivement dans une société de vie apostolique cléricale est incardiné comme clerc dans cet institut ou cette société par la réception du diaconat, à moins qu’en ce qui regarde les sociétés les constitutions n’en décident autrement.

Can. 266 - § 3. Le membre d’un institut séculier est incardiné dans l’Église particulière pour le service de laquelle il est ordonné par la réception du diaconat, à moins que, en vertu d’une concession du Siège Apostolique, il ne soit incardiné à l’institut lui-même.
Can. 267 - § 1. Pour qu’un clerc déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Église particulière, il doit obtenir de l’Évêque diocésain une lettre d’excardination signée de cet Évêque ; et de même, il doit obtenir de l’Évêque diocésain de l’Église particulière dans laquelle il désire être incardiné une lettre d’incardination signée de cet Évêque.

Can. 267 - § 2. L’excardination ainsi accordée ne produit d’effet que si l’incardination est obtenue dans une autre Église particulière.
Can. 268 - § 1. Le clerc légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné de plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus, s’il a manifesté par écrit cette volonté tant à l’Évêque diocésain de l’Église qui l’accueille qu’à son propre Évêque diocésain, et qu’aucun des deux n’ait signifié par écrit son opposition dans les quatre mois qui suivent la réception de cette lettre.

Can. 268 - § 2. Par l’admission perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans une société de vie apostolique, le clerc qui, selon le can. 266, § 2, est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné de sa propre Église particulière.
Can. 269 - L’Évêque diocésain ne procédera pas à l’incardination d’un clerc à moins que :
1. le besoin ou l’utilité de son Église particulière ne l’exige et restant sauves les dispositions du droit concernant l’honnête subsistance des clercs ;
2. il ne constate d’un document légitime que l’excardination a été accordée et qu’il n’ait en outre de l’Évêque diocésain qui excardine, au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur la vie, les moeurs et les études du clerc ;
3. le clerc n’ait déclaré par écrit à ce même Évêque diocésain qu’il veut s’attacher au service de la nouvelle Église particulière selon le droit.
Can. 270 - L’excardination ne peut être accordée licitement que pour de justes causes, telles que l’utilité de l’Église ou le bien du clerc lui-même ; mais elle ne peut être refusée que s’il existe des causes graves ; toutefois, il est permis à un clerc qui s’estime lésé et qui a trouvé un Évêque qui le reçoive, de recourir contre la décision.
Can. 271 - § 1. En dehors du cas de vraie nécessité de l’Église particulière propre, l’Évêque diocésain ne refusera pas aux clercs qu’il sait préparés et qu’il estime aptes la permission d’aller dans des régions qui souffrent d’une grave pénurie de clercs pour y assumer le ministère sacré, mais il veillera à ce que, par une convention écrite avec l’Évêque diocésain du lieu où ils se rendent, soient fixés les droits et les devoirs de ces clercs.

Can. 271 - § 2. L’Évêque diocésain peut accorder à ses clercs l’autorisation même plusieurs fois renouvelable, d’aller dans une autre Église particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant que ces clercs restent incardinés dans leur propre Église particulière et qu’à leur retour ils possèdent tous les droits qu’ils auraient eus s’ils y avaient exercé le ministère sacré.

Can. 271 - § 3. Le clerc, qui tout en restant incardiné dans son Église propre est légitimement passé à une autre Église particulière, peut être rappelé pour une juste cause par son propre Évêque diocésain, pourvu que soient respectées les conventions passées avec l’autre Évêque ainsi que l’équité naturelle ; pareillement, les mêmes conditions étant observées, l’Évêque diocésain de la seconde Église particulière peut, pour une juste cause, refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage dans son territoire.
Can. 272 - L’Administrateur dioésain ne peut accorder ni l’excardination, ni l’incardination, ni l’autorisation de passer à une autre Église particulière, sauf après un an de vacance du siège épiscopal et avec le consentement des consulteurs.
> > Chapitre 3 - Les obligations et les droits des clercs
Can. 273 - Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au Pontife Suprême et chacun à son Ordinaire propre.
Can. 274 - § 1. Seuls les clercs peuvent recevoir des offices dont l’exercice requiert le pouvoir d’ordre ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique.

Can. 274 - § 2. À moins qu’ils n’en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d’accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.
Can. 275 - § 1. Étant donné qu’ils travaillent tous à la même oeuvre, à savoir l’édification du Corps du Christ, que les clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de la prière et visent à la coopération entre eux, selon les dispositions du droit particulier.

Can. 275 - § 2. Les clercs reconnaîtront et favoriseront la mission que les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans l’Église et dans le monde.
Can. 276 - § 1. Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l’Ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.

Can. 276 - § 2. Pour être en mesure de parvenir à cette perfection :
1. tout d’abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral ;
2. ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l’Eucharistie ; les prêtres sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice eucharistique ; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à la même oblation ;
3. les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l’obligation de s’acquitter tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés ; et les diacres permanents s’acquitteront de la partie fixée par la conférence des Évêques ;
4. ils sont tenus également de faire les retraites spirituelles, selon les dispositions du droit particulier ;
5. ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l’oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d’une vénération particulière et à utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou particuliers.
Can. 277 - § 1. Les clercs sont tenus par l’obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s’unir plus facilement au Christ avec un coeur sans partage et s’adonner plus librement au service de Dieu et des hommes.

Can. 277 - § 2. Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles.

Can. 277 - § 3. Il revient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur l’observation de cette obligation.
Can. 278 - § 1. Les clercs séculiers ont le droit de s’associer avec d’autres en vue de poursuivre des fins en accord avec l’état clérical.

Can. 278 - § 2. Les clercs séculiers attacheront de l’importance surtout aux associations qui, ayant des statuts reconnus par l’autorité compétente, au moyen d’un programme de vie approprié et approuvé comme il convient, ainsi que par l’aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l’exercice du ministère et contribuent à l’union des clercs entre eux et avec leur Évêque propre.

Can. 278 - § 3. Les clercs s’abstiendront de fonder des associations dont le but ou l’action sont incompatibles avec les obligations propres à l’état clérical, ou peuvent entraver l’accomplissement diligent de la charge qui leur a été confiée par l’autorité ecclésiastique compétente ; ils s’abstiendront aussi d’y participer.
Can. 279 - § 1. Même après avoir reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et tiendront une doctrine sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par les anciens et communément reçue par l’Église, telle qu’elle est déterminée surtout dans les documents des Conciles et des Pontifes romains, en évitant les innovations profanes de terminologie ainsi que la fausse science.

Can. 279 - § 2. Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l’occasion d’acquérir une connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales.

Can. 279 - § 3. Ils s’appliqueront aussi à poursuivre l’étude d’autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l’exercice du ministère pastoral.
Can. 280 - Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée aux clercs ; et là où elle existe, elle doit être autant que possible conservée.
Can. 281 - § 1. Puisqu’ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu’ils puissent subvenir à leur propres besoins et assurer une rétribution équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires.

Can. 281 - § 2. De même, il faut veiller à ce qu’ils bénéficient de l’assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d’invalidité ou de vieillesse.

Can. 281 - § 3. Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille ; mais ceux qui, en raison d’une profession civile qu’ils exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.
Can. 282 - § 1. Que les clercs recherchent la simplicité de vie et s’abstiennent de tout ce qui a un relent de vanité.

Can. 282 - § 2. Ils affecteront volontiers au bien de l’Église et aux oeuvres de charité l’excédent de ce qu’ils reçoivent à l’occasion de l’exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur honnête subsistance et à l’accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.
Can. 283 - § 1. Même s’ils n’ont pas d’office impliquant la résidence, les clercs, sans l’autorisation au moins présumée de leur Ordinaire, ne s’absenteront pas de leur diocèse pendant un temps notable, que le droit particulier déterminera.

Can. 283 - § 2. Ils bénéficieront cependant tous les ans d’une période de vacances convenable et suffisante, déterminée par le droit universel ou particulier.
Can. 284 - Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la conférence des Évêques et les coutumes légitimes des lieux.
Can. 285 - § 1. Les clercs s’abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier.

Can. 285 - § 2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l’état clérical.

Can. 285 - § 3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l’exercice du pouvoir civil.

Can. 285 - § 4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des charges séculières comportant l’obligation de rendre des comptes ; il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre ; de même, ils s’abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l’obligation de verser de l’argent sans motif défini.
Can. 286 - Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l’autorité eclésiastique légitime.
Can. 287 - § 1. Les clercs s’appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la concorde fondée sur la justice.

Can. 287 - § 2. Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l’autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l’Église ou la promotion du bien commun ne le requièrent.
Can. 288 - Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des can. 284, 285, §§ 3 et 4, 286, 287, § 2, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement.
Can. 289 - § 1. Comme le service militaire ne convient guère à l’état clérical, les clercs et les candidats aux Ordres sacrés ne seront pas volontaires pour l’armée, sans la permission de lfeur Ordinaire.

Can. 289 - § 2. Les clercs useront des exemptions des charges ou des fonctions civiles publiques étrangères à l’état clérical, que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent, à moins que l’Ordinaire propre n’en décide autrement dans des cas particuliers.
> > Chapitre 4 - La perte de l’état clérical
Can. 290 - L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. Un clerc perd cependant l’état clérical :
1. par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée ;
2. par la peine de renvoi légitimement infligée ;
3. par rescrit du Siège Apostolique ; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.
Can. 291 - En dehors des cas du can. 290, § 1, la perte de l’état clérical ne comporte pas la dispense de l’obligation du célibat, qui n’est concédée que par le seul Pontife Romain.
Can. 292 - Le clerc, qui perd l’état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l’état clérical, et il n’est plus astreint à aucune des obligations de l’état clérical, restant sauves les dispositions du can. 291 ; il lui est interdit d’exercer le pouvoir d’ordre, restant sauves les dispositions du can. 976 ; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.
Can. 293 - Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est par rescrit du Siège Apostolique.
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Publié: 31/03/2006