Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)
Numéro(s) recherché(s): 290-293
Première partie - Les fidèles du Christ > Titre III - Les ministres sacrés ou clercs > > Chapitre 4 - La perte de l’état clérical |
Can. 290 - L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. Un clerc perd cependant l’état clérical : 1. par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée ; 2. par la peine de renvoi légitimement infligée ; 3. par rescrit du Siège Apostolique ; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves. |
Can. 291 - En dehors des cas du can. 290, § 1, la perte de l’état clérical ne comporte pas la dispense de l’obligation du célibat, qui n’est concédée que par le seul Pontife Romain. |
Can. 292 - Le clerc, qui perd l’état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l’état clérical, et il n’est plus astreint à aucune des obligations de l’état clérical, restant sauves les dispositions du can. 291 ; il lui est interdit d’exercer le pouvoir d’ordre, restant sauves les dispositions du can. 976 ; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué. |
Can. 293 - Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est par rescrit du Siège Apostolique. |
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Dans cette rubrique
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- Livre VII : Les procès
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- Livre VI : Les sanctions dans l’Eglise
- Livre V : Les biens temporels de l’Eglise
- Livre III : La fonction d’enseignement de l’Eglise
- Livre I : Normes générales
- Le pape François et le droit canon
Publié: 31/03/2006