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Numéro(s) recherché(s): 298-311

Première partie - Les fidèles du Christ
> Titre V - Les associations de fidèles
> > Chapitre 1 - Normes communes
Can. 298 - § 1. Dans l’Église, il existe des associations distinctes des institutes de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d’autres activités d’apostolat, à savoir des activités d’évangélisation, des oeuvres de piété ou de charité, et l’animation de l’ordre temporel par l’esprit chrétien.

Can. 298 - § 2. Que les fidèles s’inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique compétente.
Can. 299 - § 1. Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée conclue entre eux, pour poursuivre les fins dont il s’agit au can. 298, § 1, restant sauves les dispositions du can. 301, § 1.

Can. 299 - § 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées.

Can. 299 - § 3. Aucune association privée de fidèles n’est admise dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l’autorité compétente.
Can. 300 - Aucune association ne prendra le nom de «catholique» sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente, selon le can. 312.
Can. 301 - § 1. Il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d’ériger les associations de fidèles qui se proposent d’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l’Église ou de promouvoir le culte public, ou encore qui tendent à d’autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l’autorité ecclésiastique.

Can. 301 - § 2. L’autorité ecclésiastique compétente, si elle l’estime expédient, peut aussi ériger des associations de fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d’autres fins spirituelles, auxquelles il n’a pas été suffisamment pourvu par les initiatives privées.

Can. 301 - § 3. Les associations de fidèles érigées par l’autorité ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques.
Can. 302 - Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument l’exercice de l’ordre sacré et sont admises comme telles par l’autorité compétente.
Can. 303 - Les associations dont les membres, participant dans le monde à l’esprit d’un institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont appelées tiers-ordres ou portent un autre nom approprié.
Can. 304 - § 1. Toutes les associations publiques ou privées, quels que soient leurs titres ou leurs noms, auront leurs statuts, par lesquels sont définis le but ou l’objet social de l’association, le siège, le gouvernement et les conditions requises pour en faire partie, et sont déterminés les modes d’action, compte tenu des besoins ou de l’utilité de temps et de lieux.

Can. 304 - § 2. Elles se donneront un titre ou un nom approprié aux usages de temps et de lieux, choisi surtout en fonction de la fin qu’elles poursuivent.
Can. 305 - § 1. Toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il appartient d’avoir soin que l’intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée, et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique ; c’est donc le devoir et le droit de l’autorité compétente d’exercer la vigilance selon le droit et les statuts ; les associations sont encore soumises au gouvernement de cette même autorité selon les dispositions des canons suivants.

Can. 305 - § 2. Les associations de tout genre sont soumises à la vigilance du Saint-Siège ; sont seulement soumises à celle de l’Ordinaire du lieu les associations diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure où elles exercent leur activité dans le diocèse.
Can. 306 - Pour qu’une personne jouisse des droits et privilèges, des indulgences et autres faveurs spirituelles accordées à une association, il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit et les statuts propres de l’association, elle y ait été validement reçue et n’en ait pas été légitimement renvoyée.
Can. 307 - § 1. La réception des membres se fera selon le droit et selon les statuts de chaque association.

Can. 307 - § 2. Une même personne peut être inscrite à plusieurs associations.

Can. 307 - § 3. Les membres des instituts religieux peuvent s’inscrire à des associations selon leur droit propre et avec le consentement de leur Supérieur.
Can. 308 - Personne légitimement inscrit à une association n’en sera renvoyé à moins d’une juste cause selon le droit et les statuts.
Can. 309 - Les associations légitimement constituées ont le droit d’édicter des règles particulières concernant l’association elle-même, de tenir des assemblées, de désigner des modérateurs, des officiers, des ministres et des administrateurs de biens, selon le droit et les statuts.
Can. 310 - Une association privée qui ne serait pas constituée en personne juridique ne peut pas comme telle être sujet d’obligations et de droits ; les fidèles cependant qui y sont associés peuvent conjointement contracter des obligations, acquérir et posséder des droits et des biens en copropriétaires et en copossesseurs ; ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire ou procureur.
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Publié: 31/03/2006