Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 330-367

Deuxième partie - La constitution hiérarchique de l’Eglise
> > Chapitre 1 - Le Pontife Romain et le Collège des évêques
Can. 330 - De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d’une manière semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Évêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.
> > > Article 1 - Le Pontife Romain
Can. 331 - L’Évêque de l’Église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d’une manière singulière à Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église tout entière sur cette terre ; c’est pourquoi il possède dans l’Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu’il peut toujours exercer librement.
Can. 332 - § 1. Le Pontife Romain obtient le pouvoir plénier et suprême dans l’Église par l’élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale. C’est pourquoi, l’élu au pontificat suprême revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation. Et si l’élu n’a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Évêque.

Can. 332 - § 2. S’il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu’elle soit dûment manifestée, mais non pas qu’elle soit acceptée par qui que ce soit.
Can. 333 - § 1. En vertu de sa charge, non seulement le Pontife Romain possède le pouvoir sur l’Église tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les Églises particulières et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre ordinaire et immédiat que les Évêques possèdent sur les Églises particulières confiées à leur soin.

Can. 333 - § 2. Dans l’exercice da sa charge de Pasteur Suprême de l’Église, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec les autres Évêques ainsi qu’avec l’Église tout entière ; il a cependant la droit, selon les besoins de l’Église, de déterminer la façon personnelle ou collégiale d’exercer cette charge.

Can. 333 - § 3. Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain, il n’y a ni appel ni recours.
Can. 334 - Les Évêques assistent le Pontife Romain dans l’exercice de sa charge en lui apportant leur collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Évêques. Il est aidé en outre des Pères Cardinaux ainsi que par d’autres personnes et par diverses institutions selon les besoins du moment ; toutes ces personnes et institutions remplissent en son nom et sous son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de toutes les Églises, selon les règles définies par le droit.
Can. 335 - Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l’Église tout entière ; les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors observées.
> > > Article 2 - Le Collège des évêques
Can. 336 - Le Collège des Évêques dont le chef est le Pontife Suprême et dont les Évêques sont les membres en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique entre le chef et les membres du Collège, et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l’Église tout entière.
Can. 337 - § 1. Le Collège des Évêques exerce le pouvoir sur l’Église tout entière de manière solennelle dans le Concile oecuménique.

Can. 337 - § 2. Il exerce ce même pouvoir par l’action unie des Évêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu’elle devienne un acte véritablement collégial.

Can. 337 - § 3. Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l’Église, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Évêques exercera collégialement sa charge à l’égard de l’Église tout entière.
Can. 338 - § 1. Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile oecuménique, de le présider par lui-même ou par d’autres, ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre, et d’en approuver les décrets.

Can. 338 - § 2. Il lui appartient aussi de déterminer les matières à traiter en Concile et d’établir le règlement à suivre ; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile peuvent en ajouter d’autres avec son approbation.
Can. 339 - § 1. Tous les Évêques qui sont membres du Collège des Évêques et eux seuls ont le droit et le devoir de participer au Concile oecuménique avec voix délibérative.

Can. 339 - § 2. Quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile oecuménique par l’autorité suprême de l’Église à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.
Can. 340 - Si le Siège Apostolique devient vacant durant la célébration du Concile, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu’à ce que le nouveau Pontife Suprême ordonne de le continuer ou le dissolve.
Can. 341 - § 1. Les décrets du Concile oecuménique n’ont valeur obligatoire que s’ils sont approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, confirmés par lui et promulgués sur son ordre.

Can. 341 - § 2. Pour avoir valeur obligatoire, les décrets que porte le Collège des Évêques, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou reçu librement par lui, ont besoin de cette confirmation et de cette promulgation.
> > Chapitre 2 - Le Synode des évêques
Can. 342 - Le synode des Évêques est la réunion des Évêques qui, choisis des diverses régions du monde, se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l’étroite union entre le Pontife Romain et les Évêques et d’aider de ses conseils le Pontife Romain pour le maintien et le progrès de la foi et des moeurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d’étudier les questions concernant l’action de l’Église dans le monde.
Can. 343 - Il appartient au synode des Évêques de discuter des questions à traiter et d’exprimer des souhaits, mais non de trancher ces questions ni de porter des décrets, à moins que, dans des cas précis, il n’ait reçu pouvoir délibératif du Pontife Romain à qui il revient alors de ratifier les décisions du synode.
Can. 344 - Le synode des Évêques est directement soumis à l’autorité du Pontife Romain à qui il appartient :
1. de convoquer le synode chaque fois que cela lui paraît opportun, et de désigner le lieu où se tiendra l’assemblée ;
2. de ratifier le choix des membres à élire selon le droit particulier, de désigner et de nommer d’autres membres ;
3. de fixer en temps opportun, selon le droit particulier et avant la célébration du synode, la matière des questions à traiter ;
4. de préciser l’ordre du jour ;
5. de présider le synode par lui-même ou par d’autres ;
6. de conclure le synode, le transférer, le suspendre et le dissoudre.
Can. 345 - Le synode des Évêques peut être réuni en assemblée générale qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire pour traiter des questions concernant directement le bien de l’Église tout entière, ou bien en assemblée spéciale pour étudier les affaires concernant directement une ou plusieurs régions déterminées.
Can. 346 - § 1. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale ordinaire se compose de membres qui sont pour la plupart Évêques, élus pour chaque assemblée par les conférences des Évêques selon les dispositions fixées par le droit particulier du synode ; d’autres membres sont désignés en vertu de ce même droit ; d’autres sont nommés directement par le Pontife Romain ; y viennent aussi quelques membres d’instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit particulier.

Can. 346 - § 2. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale extraordinaire pour traiter d’affaires qui demandent une décision rapide, se compose de membres dont la plupart, Évêques, sont désignés par le droit particulier du synode en raison de l’office qu’ils remplissent ; d’autres sont nommés directement par le Pontife Romain ; y viennent aussi quelques membres d’instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit.

Can. 346 - § 3. Le synode des Évêques réuni en assemblée spéciale se compose de membres choisis principalement dans les régions pour lesquelles il est convoqué, selon le droit particulier qui régit le synode.
Can. 347 - § 1. La charge confiée dans le synode aux Évêques et aux autres membres prend fin quand le Pontife Romain prononce la clôture de l’assemblée du synode des Évêques.

Can. 347 - § 2. Si le Siège Apostolique devient vacant après la convocation du synode ou pendant sa célébration, l’assemblée du synode est suspendue de plein droit ainsi que la charge confiée à ses membres, jusqu’à ce que le nouveau Pontife décrète la dissolution ou la continuation de l’assemblée.
Can. 348 - § 1. Le synode des Évêques a un secrétariat général permanent dirigé par un Secrétaire général nommé par le Pontife Romain, et qui dispose d’un conseil de secrétariat composé d’Évêques dont les uns sont élus par le synode des Évêques lui-même selon le droit particulier, les autres nommés par le Pontife Romain ; pour tous la charge prend fin au début de la nouvelle assemblée générale.

Can. 348 - § 2. Pour toute assemblée du synode des Évêques, sont constitués un ou plusieurs secrétaires spécialisés nommés par le Pontife Romain ; ils ne demeurent dans la charge qui leur est confiée que jusqu’à la fin de l’assemblée du synode.
> > Chapitre 3 - Les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine
Can. 349 - Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l’élection du Pontife Romain selon le droit particulier ; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu’ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l’Église tout entière.
Can. 350 - § 1. Le Collège des Cardinaux est réparti en trois ordres : l’ordre épiscopal à qui appartiennent les Cardinaux auxquels le Pontife Romain attribue le titre d’une Église suburbicaire, ainsi que les Patriarches Orientaux qui ont été reçus au sein du Collège des Cardinaux ; l’ordre presbytéral et l’ordre diaconal.

Can. 350 - § 2. À chaque cardinal de l’ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue un titre ou une diaconie à Rome.

Can. 350 - § 3. Les Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein du Collège des Cardinaux ont pour titre leur siège patriarcal.

Can. 350 - § 4. Le Cardinal Doyen a pour titre le diocèse d’Ostie conjointement avec l’Église qu’il avait déjà en titre.

Can. 350 - § 5. Par option faite en Consistoire et approuvée par le Pontife Suprême, et en respectant la priorité d’ordre et de promotion, les Cardinaux de l’ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, et les Cardinaux de l’ordre diaconal à une autre diaconie, et si ceux-ci sont restés une décennie entière dans l’ordre diaconal, ils peuvent aussi passer à l’ordre presbytéral.

Can. 350 - § 6. Le Cardinal de l’ordre diaconal qui passe par option à l’ordre presbytéral prend place avant tous les Cardinaux prêtres qui ont été élevés après lui au Cardinalat.
Can. 351 - § 1. Pour la promotion au Cardinalat, le Pontife Romain choisit librement des hommes qui sont constitués au moins dans l’ordre du presbytérat, remarquables par leur doctrine, leurs moeurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires ; ceux qui ne sont pas encore Évêques doivent recevoir la consécration épiscopale.

Can. 351 - § 2. Les Cardinaux sont créés par décret du Pontife Romain de fait publié devant le Collège des Cardinaux ; à partir de cette publication, ils sont tenus aux devoirs et jouissent des droits définis par la loi.

Can. 351 - § 3. Celui qui est promu à la dignité cardinalice et dont le Pontife Romain a annoncé la création mais en réservant le nom in pectore n’est tenu pendant cette période à aucun des devoirs des Cardinaux et il ne jouit d’aucun de leurs droits ; cependant, une fois son nom publié par le Pontife Romain, il est tenu à ces mêmes devoirs et jouit de ces mêmes droits ; mais il obtient la préséance à partir du jour de la réservation in pectore.
Can. 352 - § 1. Le Doyen préside le Collège des Cardinaux ; quand il est empêché, il est remplacé par le Vice-Doyen ; le Doyen ou le Vice-Doyen ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres Cardinaux, mais il est considéré comme le premier parmi ses pairs.

Can. 352 - § 2. Quand la fonction de Doyen devient vacante, les Cardinaux titulaires d’une Église suburbicaire et eux seuls, sous la présidence du Vice-Doyen, s’il est là, ou du plus ancien d’entre eux, élisent du sein de leur groupe celui qui sera le Doyen du Collège ; ils communiquent son nom au Pontife Romain à qui il revient d’approuver l’élu.

Can. 352 - § 3. De la même façon qu’au § 2, sous la présidence du Doyen lui-même, est élu le Vice-Doyen ; il revient également au Pontife Romain d’approuver l’élection du Vice-Doyen.

Can. 352 - § 4. Si le Doyen et le Vice-Doyen n’ont pas de domicile à Rome, ils doivent en acquérir un.
Can. 353 - § 1. Les Cardinaux apportent leur aide au Pasteur Suprême de l’Église par une action collégiale surtout dans les Consistoires où ils sont réunis sur l’ordre et sous la présidence du Pontife Romain ; les Consistoires sont ordinaires ou extraordinaires.

Can. 353 - § 2. Au Consistoire ordinaire sont convoqués tous les Cardinaux, du moins ceux qui se trouvent à Rome, afin d’être consultés sur certaines affaires graves, mais qui surviennent assez communément, ou bien afin d’accomplir certains actes particulièrement solennels.

Can. 353 - § 3. Au Consistoire extraordinaire qui est célébré lorsque des nécessités particulières de l’Église ou l’étude d’affaires de grande importance le conseillent, tous les Cardinaux sont convoqués.

Can. 353 - § 4. Seul le Consistoire ordinaire où sont célébrées certaines solennités peut être public, c’est-à-dire quand, en plus des Cardinaux, y sont admis des prélats, les représentants des sociétés civiles ainsi que d’autres invités.
Can. 354 - Les Pères Cardinaux préposés aux dicastères et autres institutions permanentes de la Curie Romaine et de la Cité du Vatican, qui ont soixante-quinze ans accomplis, sont priés de présenter la renonciation à leur office au Pontife Romain qui, tout bien pesé, en décidera.
Can. 355 - § 1. Il revient au Cardinal Doyen d’ordonner Évêque le Pontife Romain élu, si l’élu a besoin d’être ordonné. Si le Doyen est empêché, ce droit revient au Vice-Doyen, et si celui-ci est empêché, au Cardinal le plus ancien de l’ordre épiscopal.

Can. 355 - § 2. Le Cardinal Proto-diacre annonce au peuple le nom du nouveau Pontife Suprême élu ; de même, c’est lui qui à la place du Pontife Romain impose le palllium aux Métropolitains ou le remet à leurs procureurs.
Can. 356 - Les Cardinaux sont tenus par l’obligation de coopérer étroitement avec le Pontife Romain ; aussi, les Cardinaux qui exercent tout office que ce soit dans la Curie et qui ne sont pas Évêques diocésains sont-ils tenus par l’obligation de résider à Rome ; les Cardinaux qui ont la charge d’un diocèse comme Évêques diocésains se rendront à Rome chaque fois qu’ils seront convoqués par le Pontife Romain.
Can. 357 - § 1. Les Cardinaux qui ont reçu en titre une Église suburbicaire ou une Église à Rome, après en avoir pris possession, promouvront par leur conseil et leur patronage le bien de ces diocèses et de ces églises, mais sans y posséder aucun pouvoir de gouvernement et sans s’immmiscer d’aucune manière dans ce qui regarde l’administration de leurs biens, la discipline ou le service des églises.

Can. 357 - § 2. Les Cardinaux qui se trouvent hors de Rome et hors de leur propre diocèse sont exempts, en ce qui concerne leur propre personne, du pouvoir de gouvernement de l’Évêque du diocèse où ils résident.
Can. 358 - Le Cardinal à qui le Pontife Romain a commis la charge de le représenter dans une célébration solennelle ou dans une assemblée comme légat a latere, c’est-à-dire, comme son alter ego, et de même le Cardinal à qui le Pontife Romain a confié une charge pastorale déterminée comme son envoyé spécial, n’ont compétence que pour les affaires que leur a confiées le Pontife Romain.
Can. 359 - Pendant la vacance du Siège Apostolique, le Collège des Cardinaux possède dans l’Église uniquement le pouvoir que lui attribue la loi particulière.
> > Chapitre 4 - La Curie Romaine
Can. 360 - La Curie Romaine dont le Pontife Suprême se sert habituellement pour traiter les affaires de l’Église tout entière, et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service des Églises, comprend la Secrétairerie d’État ou Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires publiques de l’Église, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts ; leur constitution et compétence sont définies par la loi particulière.
Can. 361 - Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code, non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte ne laisse comprendre autrement, la Secrétairerie d’État, le Conseil pour les affaires publiques de l’Église et les autres Instituts de la Curie Romaine.
> > Chapitre 5 - Les Légats du Pontife Romain
Can. 362 - Le Pontife Romain a le droit inné et indépendant de nommer des Légats et de les envoyer auprès des Églises particulières dans les diverses nations ou régions, ou en même temps auprès des États et Autorités publiques, ainsi que de les transférer et de les rappeler, en respectant cependant les règles du droit international en ce qui regarde l’envoi et le rappel des Légats accrédités auprès des États.
Can. 363 - § 1. Aux Légats du Pontife Romain est commis l’office de représenter le Pontife Romain lui-même de façon stable auprès des Églises particulières ou encore auprès des États et des Autorités publiques auprès de qui ils sont envoyés.

Can. 363 - § 2. Représentent aussi le Siège Apostolique les personnes qui sont désignées pour une mission pontificale comme Délégués ou Observateurs auprès d’Organismes internationaux, ou bien auprès de Conférences et d’Assemblées.
Can. 364 - La charge principale du Légat pontifical est de rendre toujours plus solides et efficaces les liens d’unité qui existent entre le Siège Apostolique et les Églises particulières. Il appartient donc au Légat pontifical dans les limites de son ressort :
1. d’informer le Siège Apostolique de la situation des Églises particulières et de tout ce qui touche la vie même de l’Église et le bien des âmes ;
2. d’aider les Évêques par son action et ses conseils, demeurant entier l’exercice de leur pouvoir légitime ;
3. d’entretenir des relations fréquentes avec la conférence des Évêques, en lui apportant toute aide possible ;
4. en ce qui concerne la nomination des Évêques, de transmettre au Siège Apostolique ou de lui proposer les noms des candidats, ainsi que l’enquête concernant les sujets à promouvoir, selon les règles données par le Siège Apostolique ;
5. de s’efforcer d’encourager ce qui concerne la paix, le progrès et la coopération des peuples ;
6. de collaborer avec les Évêques pour développer des relations opportunes entre l’Église catholique et les autres Églises ou communautés ecclésiales, et même les religions non chrétiennes ;
7. de défendre auprès des chefs d’État, en action concertée avec les Évêques, ce qui concerne la mission de l’Église et du Siège Apostolique ;
8. enfin, d’exercer les facultés et de remplir les autres mandats qui lui sont confiés par le Siège Apostolique.
Can. 365 - § 1. Le Légat pontifical accrédité en même temps auprès de l’État selon les règles du droit international a en plus la charge particulière :
1. de promouvoir et d’entretenir les rapports entre le Siège Apostolique et les Autorités de l’État ;
2. de traiter les questions concernant les relations de l’Église et de l’État et, en particulier, de travailler à l’élaboration et à la mise en oeuvre des concordats et autres conventions du même genre.

Can. 365 - § 2. Dans la conduite des affaires signalées au § 1, suivant ce que suggèrent les circonstances, le Légat pontifical ne manquera pas de demander l’avis et le conseil des Évêques de son ressort ecclésiastique et de les mettre au courant du déroulement des affaires.
Can. 366 - Étant donné le caractère particulier de la charge de Légat :
1. le siège de la Légation pontificale est exempt du pouvoir de gouvernement de l’Ordinaire du lieu, sauf en ce qui regarde la célébration des mariages ;
2. le Légat pontifical peut, après avoir averti autant que possible les Ordinaires des lieux, accomplir des célébrations liturgiques, même selon le rite pontifical, dans toutes les églises de sa légation.
Can. 367 - La charge du Légat pontifical n’expire pas à la vacance du Siège Apostolique, à moins que les lettres pontificales n’en disposent autrement ; mais elle cesse à l’expiration de son mandat, par le rappel qui lui est signifié, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain.
Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ?   
 
Publié: 31/03/2006