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Numéro(s) recherché(s): 368-430

Deuxième partie - La constitution hiérarchique de l’Eglise
> Section II - Les Eglises particulières et leurs regroupements
> > Titre I - Les Eglises particulières et leurs autorités
> > > Chapitre 1 - Les Eglises particulières
Can. 368 - Les Églises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l’Église catholique une et unique sont en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, la prélature territoriale et l’abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture apostolique, ainsi que l’administration apostolique érigée de façon stable.
Can. 369 - Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un Évêque pour qu’il en soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l’adhésion à son pasteur et rassemblée par lui dans l’Esprit Saint par le moyen de l’Évangile et de l’Eucharistie, elle constitue une Église particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.
Can. 370 - La prélature territoriale ou l’abbaye territoriale est une portion déterminée du peuple de Dieu, territorialement circonstrite, dont la charge, à cause de circonstances spéciales, est confiée à un Prélat ou à un Abbé qui la gouverne comme son pasteur propre, à l’instar de l’Évèque diocésain.
Can. 371 - § 1. Le vicariat apostolique ou la préfecture apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, à cause de circonstances particulières, n’est pas encore constituée en diocèse, et dont la charge pastorale est confiée à un Vicaire apostolique ou à un Préfet apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême.

Can. 371 - § 2. L’administration apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, pour des raisons tout à fait spéciales et graves, n’est pas érigée en diocèse par le Pontife Suprême, et dont la charge pastorale est confiée à un Administrateur apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême.
Can. 372 - § 1. En principe, la portion du peuple de Dieu qui constitue un diocèse ou une autre Église particulière sera circonscrite en un territoire déterminé de sorte qu’elle comprenne tous les fidèles qui habitent ce territoire.

Can. 372 - § 2. Cependant, là où au jugement de l’autorité suprême de l’Église après qu’elle ait entendu les conférences des Évêques concernées, l’utilité s’en fait sentir, des Églises particulières distinctes par le rite des fidèles ou pour toute autre raison semblable pourront être érigées sur ce territoire.
Can. 373 - Il appartient à la seule autorité suprême d’ériger des Églises particulièrs ; celles-ci, une fois légitimement érigées, jouissent de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 374 - § 1. Tout diocèse ou toute autre Église particulière sera divisée en parties distinctes ou paroisses.

Can. 374 - § 2. Pour favoriser l’exercice de la charge pastorale par une action commune, plusieurs paroisses voisines peuvent être unies dans des regroupements particuliers comme les vicariats forains.
> > > Chapitre 2 - Les Evêques
> > > > Article 1 - Les Evêques en général
Can. 375 - § 1. Les Évêques qui d’institution divine succèdent aux Apôtres par l’Esprit Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs dans l’Église pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement.

Can. 375 - § 2. Par la consécration épiscopale elle-même, les Évêques reçoivent avec la charge de sanctifier, celles d’enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège.
Can. 376 - Sont appelés diocésains les Évêques auxquels est confiée la charge d’un diocèse ; titulaires, les autres Évêques.
Can. 377 - § 1. Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus.

Can. 377 - § 2. Tous les trois ans au moins, les Évêques d’une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances y invitent, les conférences des Évêques dressent d’un commun accord et en secret une liste de prêtres, même membres d’instituts de vie consacrée, les plus aptes à l’épiscopat, et ils la transmettent au Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de faire connaître séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu’il estime dignes et idoines pour la charge épiscopale.

Can. 377 - § 3. À moins de disposition autre légitimement établie, chaque fois qu’un Évêque diocésain ou un Évêque coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège Apostolique, de s’informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence des Évêques ; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s’il le juge à propos, il demandera secrètement et séparément l’avis de quelques membres de l’un et l’autre clergé et de laïcs reconnus pour leur sagesse.

Can. 377 - § 4. À moins de disposition autre légitimement établie, l’Évêque diocésain qui estime que son diocèse a besoin d’un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d’au moins trois prêtres les plus aptes à recevoir cet office.

Can. 377 - § 5. Désormais aucun droit ou privilège d’élection, de nomination, de présentation ou de désignation d’Évêque n’est accordé aux autorités civiles.
Can. 378 - § 1. Pour l’idonéité à l’Épiscopat, il est requis du candidat :
1. qu’il ait, à un degré élevé, une foi solide, de bonnes moeurs, la piété, le zèle des âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu’il soit doué par ailleurs des autres qualités qui le rendent capable d’accomplir l’office dont il s’agit ;
2. qu’il jouisse d’une bonne renommée ;
3. qu’il ait au moins trente-cinq ans ;
4. qu’il soit prêtre depuis cinq ans au moins ;
5. qu’il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d’Écriture Sainte, de théologie ou de droit canonique dans un institut d’études supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou qu’il soit au moins vraiment compétent en ces matières.

Can. 378 - § 2. Le jugement définitif sur l’idonéité d’un sujet à promouvoir appartient au Siège Apostolique.
Can. 379 - À moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’Épiscopat doit recevoir la consécration épiscopale dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques et, en tout cas, avant la prise de possession de son office.
Can. 380 - Avant la prise de possession canonique de son office, celui qui est promu émettra sa profession de foi et prêtera serment de fidélité au Siège Apostolique selon la formule approuvée par celui-ci.
> > > > Article 2 - Les Evêques diocésains
Can. 381 - § 1. À l’Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l’exercice de sa charge pastorale, à l’exception des causes que le droit ou un décret du Pontife Suprême réserve à l’autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique.

Can. 381 - § 2. Ceux qui sont à la tête des communautés de fidèles dont il s’agit au can. 368 sont équiparés aux Évêques diocésains, sauf s’il apparaît qu’il en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des dispositions du droit.
Can. 382 - § 1. L’Évêque promu ne peut s’ingérer dans l’exercice de l’office qui lui est confié avant la prise de possession canonique du diocèse ; il peut cependant exercer les offices qu’il occupait déjà dans ce diocèse au moment de sa promotion, restant sauves les dispositions du can. 409, § 2.

Can. 382 - § 2. À moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’office d’Évêque diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse, s’il n’est pas déjà consacré Évêque, dans les quatre mois qui suivent la réception des lettres apostoliques ; s’il est déjà consacré, dans les deux mois qui suivent cette réception.

Can. 382 - § 3. L’Évêque prend possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse, par lui-même ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en dresse le procès-verbal ; ou bien, dans les diocèses nouvellement érigés, au moment où il donne communication de ces lettres au clergé et au peuple présents dans l’église cathédrale ; le prêtre le plus ancien parmi les présents en dressera le procès-verbal.

Can. 382 - § 4. Il est fortement recommandé que la prise de possession canonique se fasse au cours d’une célébration liturgique dans l’église cathédrale, en présence du clergé et du peuple.
Can. 383 - § 1. Que dans l’exercice de sa charge pastorale, l’Évêque diocésain montre sa sollicitude à l’égard de tous les fidèles confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition ou leur nationalité, qu’ils habitent sur son territoire ou qu’ils s’y trouvent pour un temps ; qu’il applique son souci apostolique même à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de l’activité pastorale ordinaire à cause de leurs conditions de vie, ainsi qu’à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse.

Can. 383 - § 2. S’il a dans son diocèse des fidèles de rite différent, il pourvoira à leurs besoins spirituels par des prêtres ou des paroisses de ce rite, ou bien par un vicaire épiscopal.

Can. 383 - § 3. Qu’envers les frères qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique, il se comporte avec bonté et charité, en encourageant l’oecuménisme tel que le comprend l’Église.

Can. 383 - § 4. Il considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non-baptisés pour que, à eux aussi, se manifeste la charité du Christ dont l’Évêque doit être le témoin devant tous.
Can. 384 - L’Évêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à l’égard des prêtres qu’il écoutera comme ses aides et ses conseillers ; il défendra leurs droits et veillera à ce qu’ils accomplissent dûment les oligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle ; de même il veillera à ce qu’il soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit.
Can. 385 - L’Évêque diocésain encouragera le plus possible les vocations aux divers ministères et à la vie consacrée, avec un souci spécial pour les vocations sacerdotales et missionnaires.
Can. 386 - § 1. L’Évêque diocésain est tenu de proposer et d’expliquer aux fidèles les vérités de foi qu’il faut croire et appliquer dans la vie, en prêchant souvent lui-même ; il veillera aussi à ce que soient suivies avec soin les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole, surtout celles qui concernent l’homélie et l’institution catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise à tous.

Can. 386 - § 2. Il défendra avec fermeté l’intégrité et l’unité de la foi par les moyens qui paraissent les mieux adaptés, en reconnaissant cependant une juste liberté en ce qui regarde les vérités qui demandent encore à être approfondies.
Can. 387 - L’Évêque diocésain, se souvenant qu’il est tenu par l’obligation de donner l’exemple de la sainteté dans la charité, l’humilité et la simplicité de vie, s’appliquera à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles, selon la vocation propre à chacun, et comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, il n’épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu’ils connaissent le mystère pascal et en vivent.
Can. 388 - § 1. L’Évêque diocésain, après la prise de possession de son diocèse, doit appliquer la Messe pour le peuple qui lui est confié tous les dimanches et les autres fêtes de précepte dans sa région.

Can. 388 - § 2. Les jours dont il s’agit au § 1, l’Évêque doit célébrer et appliquer lui-même la Messe ; s’il est légitimement empêché d’accomplir cette célébraion, il peut la faire appliquer par un autre ces jours-là, ou l’appliquer lui-même à d’autres jours.

Can. 388 - § 3. L’Évêque qui, en plus de son diocèse, a la charge d’autre diocèse, même au titre d’Administrateur, satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe pour tout le peuple qui lui est confié.

Can. 388 - § 4. L’Évêque qui n’a pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1-3, appliquera pour le peuple le plus tôt possible autant de Messes qu’il en a omises.
Can. 389 - Il présidera fréquemment la célébration de la très Sainte Eucharistie dans son église cathédrale ou dans une autre église de son diocèse, surtout les jours de fête de précepte et aux autres solennités.
Can. 390 - L’Évêque diocésain peut accomplir les fonctions pontificales dans tout son diocèse, mais non pas en dehors de son propre diocèse sans le consentement exprès, ou du moins raisonnablement présumé, de l’Ordinaire du lieu.
Can. 391 - § 1. Il appartient à l’Évêque diocésain de gouverner l’Église particulière qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le droit.

Can. 391 - § 2. L’Évêque exerce lui-même le pouvoir législatif ; il exerce le pouvoir exécutif par lui-même ou par les Vicaires généraux ou les Vicaires épiscopaux, selon le droit ; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou par le Vicaire judiciaire et les juges, selon le droit.
Can. 392 - § 1. Parce qu’il doit défendre l’unité de l’Église tout entière, l’Évêque est tenu de promouvoir la discipline commune à toute l’Église et en conséquence il est tenu d’urger l’observation de toutes les lois ecclésiastiques.

Can. 392 - § 2. Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints, ainsi que l’administration des biens.
Can. 393 - Dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l’Évêque diocésain représente le diocèse.
Can. 394 - § 1. L’Évêque favorisera les diverses formes d’apostolat dans son diocèse, et veillera à ce que dans le diocèse tout entier ou dans ses districts particuliers, toutes les oeuvres d’apostolat soient coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère propre de chacune d’elles.

Can. 394 - § 2. Il rappellera le devoir qu’ont les fidèles d’exercer l’apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses oeuvres d’apostolat, selon les besoins de lieux et des temps.
Can. 395 - § 1. Même s’il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l’Évêque diocésain est tenu par la loi de la résidence personnelle dans son diocèse.

Can. 395 - § 2. Outre la visite ad limina, l’assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Évêques, à la conférence des Évêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été légitimement confié, il peut s’absenter de son diocèse pour une juste cause, mais pas au-delà d’un mois, continu ou non, pourvu qu’il ait pris soin que son absence n’entraîne aucun préjudice pour le diocèse.

Can. 395 - § 3. Il ne s’absentera pas du diocèse pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si ce n’est pour une raison grave et urgente.

Can. 395 - § 4. Si l’Évêque s’absente de son diocèse sans motif légitime au-delà de six mois, le Métropolitain en informera le Siège Apostolique ; s’il s’agit du Métropolitain, c’est au suffragant le plus ancien de le faire.
Can. 396 - § 1. L’Évêque est tenu par l’obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-même ou, s’il est légitimement empêché, par l’Évêque coadjuteur ou l’Évêque auxiliaire, par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal, ou bien par un autre prêtre.

Can. 396 - § 2. Dans ces visites, l’Évêque peut choisir les clercs qu’il voudra pour l’accompagner ou l’aider, tout privilège ou toute coutume contraire étant réprouvée.
Can. 397 - § 1. Sont soumis à la visite ordinaire de l’Évêque les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui se trouvent dans le diocèse.

Can. 397 - § 2. L’Évêque ne peut visiter les membres des instituts religieux de droit pontifical et leurs maisons que dans les cas prévus par le droit.
Can. 398 - L’Évêque s’appliquera à faire la visite pastorale avec le soin voulu ; il fera attention de n’être à charge à personne par des dépenses superflues.
Can. 399 - § 1. L’Évêque diocésain doit, tous les cinq ans, présenter au Pontife Suprême un rapport sur l’état du diocèse qui lui est confié, selon la forme et au temps indiqués par le Siège Apostolique.

Can. 399 - § 2. Si l’année fixée pour présenter ce rapport tombe en tout ou en partie dans les deux premières années de sa présence à la tête du diocèse, l’Évêque peut cette fois-là ne pas rédiger ni envoyer son rapport.
Can. 400 - § 1. L’année où il doit présenter son rapport au Pontife Suprême, à moins de disposition différente du Siège Apostolique, l’Évêque diocésain se rendra à Rome pour vénérer les tombeaux des Bienheureux Pierre et Paul et il se présentera au Pontife Romain.

Can. 400 - § 2. L’Évêque s’acquittera par lui-même de cette obligation à moins d’empêchement légitime ; dans ce cas, il s’en acquittera par son coadjuteur s’il en a un, ou par son auxiliaire, ou bien par un prêtre idoine de son presbyterium qui réside dans son diocèse.

Can. 400 - § 3. Le Vicaire apostolique peut s’acquitter de cette obligation par un procureur, même habitant à Rome ; le Préfet apostolique n’a pas cette obligation.
Can. 401 - § 1. L’Évêque diocésain qui a atteint soixante-quinze ans accomplis est prié de présenter la renonciation à son office au Pontife Suprême qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances.

Can. 401 - § 2. L’Évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office.
Can. 402 - § 1. L’Évêque dont la renonciation à l’office a été acceptée garde le titre d’Évêque émérite de son diocèse et, s’il le désire, conserve sa résidence dans le diocèse, à moins que, dans certains cas et en raison de circonstances particulières, le Siège Apostolique n’y pourvoie autrement.

Can. 402 - § 2. La conférence des Évêques doit veiller à assurer un entretien convenable et digne à l’Évêque démissionnaire, en considérant cependant que l’obligation en incombe en premier lieu au diocèse qu’il a servi.
> > > > Article 3 - Les Evêques coadjuteurs et auxiliaires
Can. 404 - § 1. L’Évêque coadjuteur prend possession de son office quand il présente par lui-même ou par procureur les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.

Can. 404 - § 2. L’Évêque auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.

Can. 404 - § 3. En cas d’empêchement total de l’Évêque diocésain, il suffit tant pour l’Évêque coadjuteur que pour l’Évêque auxiliaire de présenter les lettres apostoliques de nomination au Collège des consulteurs et en présence du chancelier de la Curie.
Can. 405 - § 1. L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque auxiliaire ont les devoirs et les droits qui sont fixés par les canons suivants et définis dans leurs lettres de nomination.

Can. 405 - § 2. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, assistent l’Évêque diocésain dans tout le gouvernement du diocèse et le remplacent en cas d’absence ou d’empêchement.
Can. 406 - § 1. L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, sera constitué Vicaire général par l’Évêque diocésain ; en outre, l’Évêque diocésain lui confiera de préférence aux autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial.

Can. 406 - § 2. À moins de disposition autre prévue dans les lettres apostoliques et restant sauves les dispositions du § 1, l’Évêque diocésain constituera Vicaires généraux ou au moins Vicaires épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou de celle de l’Évêque coadjuteur, ou de l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2.
Can. 407 - § 1. Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse, l’Évêque diocésain, le coadjuteur et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, se concerteront dans les affaires importantes.

Can. 407 - § 2. Dans l’examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l’Évêque diocésain consultera volontiers les Évêques auxiliaires de préférence à d’autres.

Can. 407 - § 3. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire, parce qu’ils ont été appelés à partager la charge de l’Évêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de coeur et d’esprit avec lui.
Can. 408 - § 1. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement sont obligés, chaque fois que l’Évêque diocésain le leur demande, d’accomplir les fonctions pontificales ainsi que les autres fonctions auxquelles est tenu l’Évêque diocésain.

Can. 408 - § 2. L’Évêque diocésain ne confiera pas habituellement à d’autres les fonctions et les droits épiscopaux que l’Évêque coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.
Can. 409 - § 1. À la vacance du siège épiscopal, l’Évêque coadjuteur devient immédiatement Évêque du diocèse pour lequel il a été établi pourvu qu’il en ait pris légitimement possession.

Can. 409 - § 2. À la vacance du siège épiscopal, à moins d’autre décision de l’autorité compétente, l’Évêque auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés dont il jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège était occupé, jusqu’à ce que le nouvel Évêque ait pris possession de son siège ; et s’il n’est pas désigné à la charge d’Administrateur diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi conféré par le droit, sous l’autorité de l’Administrateur diocésain qui préside au gouvernement du diocèse.
Can. 410 - L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire, tout comme l’Évêque diocésain lui-même, sont tenus par l’obligation de résider dans le diocèse ; ils ne s’en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une fonction à exercer hors du diocèse, ou pour le temps des vacances qui ne dépassera pas un mois.
Can. 411 - En ce qui concerne la renonciation à l’office, les can. 401 et 402, § 2, s’appliquent à l’Évêque coadjuteur et à l’Évêque auxiliaire.
> > > Chapitre 3 - Empêchement et vacance du siège
> > > > Article 1 - Le siège empêché
Can. 412 - Le siège épiscopal est dit empêché quand, par suite de captivité, de relégation, d’exil ou d’incapacité, l’Évêque diocésain est dans l’impossibilité totale d’exercer sa fonction pastorale dans le diocèse de sorte qu’il ne peut pas communiquer même par lettre avec ses diocésains.
Can. 413 - § 1. Quand le siège est empêché, le gouvernement du diocèse revient, sauf disposition autre du Saint-Siège, à l’Évêque coadjuteur s’il y en a un ; s’il n’y en a pas ou s’il est empêché, il revient à l’un des Évêques auxiliaires, ou bien à un Vicaire général ou épiscopal, ou à un autre prêtre, en respectant l’ordre prévu dans la liste des personnes que l’Évêque doit établir aussitôt après la prise de possession de son diocèse ; cette liste, qu’il doit communiquer au Métropolitain, sera renouvelée au moins tous les trois ans et conservée en secret par le chancelier.

Can. 413 - § 2. S’il n’y a pas d’Évêque coadjuteur ou s’il est empêché et que la liste dont il s’agit au § 1 fait défaut, il revient au Collège des consulteurs d’élire un prêtre pour gouverner le diocèse.

Can. 413 - § 3. Celui qui aura reçu le gouvernement du diocèse selon les §§ 1 ou 2, avertira le plus tôt possible le Saint-Siège que le siège est empêché et qu’il en a reçu la charge.
Can. 414 - Celui qui est appelé selon le can. 413 à assumer provisoirement la charge pastorale du diocèse pour le temps seulement où le siège est empêché, est tenu dans l’exerice de sa charge pastorale du diocèse aux obligations qui incombent de droit à l’Administrateur diocésain et il en possède le pouvoir.
Can. 415 - Si l’Évêque diocésain ne peut pas exercer sa charge en raison d’une peine ecclésiastique, le Métropolitain ou bien, à son défaut ou s’il s’agit de lui-même, le suffragant le plus ancien de promotion, recourra aussitôt au Saint-Siège qui y pourvoira.
> > > > Article 2 - Le siège vacant
Can. 416 - Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l’Évêque diocésain, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain, par son transfert et par la privation notifiée à l’Évêque.
Can. 417 - Tous les actes posés par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal ont pleine valeur jusqu’à ce qu’ils aient connaissance certaine de la mort de l’Évêque diocésain ; il en est de même des actes posés par l’Évêque diocésain, le Vicaire général ou épiscopal, jusqu’à ce qu’ils aient connaissance certaine des actes pontificaux évoqués plus haut.
Can. 418 - § 1. Dans les deux mois qui suivent la connaissance certaine de son transfert, l’Évêque doit se rendre dans le diocèse auquel il est envoyé et en prendre possession canonique ; et le jour de la prise de possession de son nouveau diocèse, celui d’où il vient est vacant.

Can. 418 - § 2. À partir de la connaissance certaine de son transfert jusqu’à la prise de possession canonique de son nouveau diocèse, l’Évêque transféré, dans le diocèse d’où il vient :
1. obtient le pouvoir d’Administrateur diocésain et il est tenu aux obligations de cette charge, tout pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal cessant alors, restant sauf cependant le can. 409, § 2 ;
2. perçoit la rémunération intégrale attachée à cet office.
Can. 419 - À la vacance du siège, le gouvernement du diocèse est dévolu jusqu’à la constitution de l’Administrateur diocésain à l’Évêque auxiliaire, et s’il y en a plusieurs au plus ancien de promotion ; s’il n’y a pas d’Évêque auxiliaire, il est dévolu au Collège des consulteurs, à moins de disposition autre du Saint-Siège. Celui qui prend ainsi le gouvernement du diocèse convoquera sans tarder le Collège compétent pour désigner l’Administrateur diocésain.
Can. 420 - Dans un vicariat ou une préfecture apostolique, à la vacance du siège, le Pro-Vicaire ou le Pro-Préfet nommé à cet effet seulement par le Vicaire ou par le Préfet aussitôt après la prise de possession, en assure le gouvernement, à moins de disposition autre du Saint-Siège.
Can. 421 - § 1. Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance du siège épiscopal, l’Administrateur diocésain, c’est-à-dire celui qui gouvernera provisoirement le diocèse, doit être élu par le Collège des consulteurs, restant sauves les dispositions du can. 502, § 3.

Can. 421 - § 2. Si, pour une raison quelconque, l’Administrateur diocésain n’a pas été légitimement élu dans le temps prescrit, sa désignation est dévolue au Métropolitain, et si c’est l’Église métropolitaine qui est vacante, ou si l’Église métropolitaine et l’Église suffragante le sont en même temps, la désignation est dévolue à l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion.
Can. 422 - L’Évêque auxiliaire, et à défaut le Collège des consulteurs, avertira au plus tôt le Siège Apostolique de la mort de l’Évêque ; de même, celui qui est élu Administrateur diocésain l’avertira de son élection.
Can. 423 - § 1. Un seul Administrateur sera désigné, toute coutume contraire étant réprouvée ; sinon l’élection est nulle.

Can. 423 - § 2. L’Administrateur diocésain ne sera pas en même temps l’économe ; par conséquent, si l’économe du diocèse est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires économiques élira un autre économe à titre provisoire.
Can. 424 - L’Administrateur diocésain sera élu selon les can. 165-178.
Can. 425 - § 1. Seul peut être validement désigné pour la charge d’Administrateur diocésain un prêtre âgé de trente-cinq ans accomplis, qui n’a pas déjà été élu, nommé ou présenté au même siège vacant.

Can. 425 - § 2. Sera élu comme Administrateur diocésain un prêtre remarquable par sa doctrine et sa prudence.

Can. 425 - § 3. Si les conditions prescrites au § 1 n’ont pas été respectées, le Métropolitain, ou bien si l’Église métropolitaine est vacante, l’Évêque suffragant le plus ancien de promotition, après avoir reconnu la vérité des faits, désignera pour cette fois l’Administrateur ; et les actes de celui qui a été élu contre les prescriptions du § 1 sont nuls de plein droit.
Can. 426 - Celui qui gouverne le diocèse à la vacance du siège et avant la désignation de l’Administrateur diocésain possède le pouvoir que le droit reconnaît au Vicaire général.
Can. 427 - § 1. L’Administrateur diocésain est tenu aux obligations de l’Évêque diocésain et en possède le pouvoir, sauf les exceptions provenant de la nature des choses ou du droit lui-même.

Can. 427 - § 2. L’Administrateur diocésain, dès qu’il a accepté son élection, obtient le pouvoir sans qu’il ait besoin d’être confirmé par quiconque, restant sauve l’obligation dont il s’agit au can. 833, § 4.
Can. 428 - § 1. Le siège vacant, aucune innovation ne doit être introduite.

Can. 428 - § 2. Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner provisoirement le diocèse de rien faire qui puisse apporter quelque préjudice au diocèse ou aux droits épiscopaux ; en particulier, il leur est défendu, à eux comme du reste à tous les autres, de soustraire ou de détruire tout document de la Curie diocésaine, ou de les modifier par eux-mêmes ou par d’autres.
Can. 429 - L’Administrateur diocésain est tenu par l’obligation de résider dans le diocèse et d’appliquer la Messe pour le peuple selon le can. 388.
Can. 430 - § 1. La charge de l’Administrateur diocésain cesse par la prise de possession du diocèse par le nouvel Évêque.

Can. 430 - § 2. L’éloignement de l’Administrateur diocésain est réservé au Saint-Siège ; si l’Administrateur renonçait lui-même à sa charge, l’acte de renonciation doit être présenté en forme authentique au Collège compétent pour l’élection, et la renonciation n’a pas besoin d’être acceptée ; si l’Administrateur diocésain est écarté, s’il renonce ou s’il meurt, un autre Administrateur sera élu selon le can. 421.
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Publié: 31/03/2006