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Numéro(s) recherché(s): 515-552

Deuxième partie - La constitution hiérarchique de l’Eglise
> Section II - Les Eglises particulières et leurs regroupements
> > Titre III - L’organisation interne des Eglises particulières
> > > Chapitre 6 - Les paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux
Can. 515 - § 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’Évêque diocésain.

Can. 515 - § 2. Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses ; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.

Can. 515 - § 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 516 - § 1. Sauf autre disposition du droit, la quasi-paroisse est équiparée à la paroisse : elle est une communauté précise de fidèles dans l’Église particulière qui est confiée à un prêtre comme à son pasteur propre, mais n’est pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances particulières.

Can. 516 - § 2. Là où il n’est pas possible d’ériger des communautés en paroisse ou en quasi-paroisse, l’Évêque diocésain pourvoira d’une autre manière à leur charge pastorale.
Can. 517 - § 1. Là où les circonstances l’exigent, la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l’un d’eux soit le modérateur de l’exercice de la charge pastorale, c’est-à-dire qu’il dirigera l’activité commune et en répondra devant l’Evêque.

Can. 517 - § 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’Évêque diocésain croit qu’une participation à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse doit être confiée à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être muni des pouvoirs et facultés du curé, le modérateur de la charge pastorale.
Can. 518 - En règle générale, la paroisse sera territoriale, c’est-à-dire qu’elle comprendra tous les fidèles du territoire donné ; mais là où c’est utile, seront constituées des paroisses personnelles, déterminées par le rite, la langue, la nationalité de fidèles d’un territoire, et encore pour tout autre motif.
Can. 519 - Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant, sous l’autorité de l’Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs, selon le droit.
Can. 520 - § 1. Une personne juridique ne sera pas curé ; toutefois l’Évêque diocésain, mais non pas l’Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à une société cléricale de vie apostolique, même en l’érigeant dans l’église de l’institut ou de la société, à condition cependant qu’un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu’il soit le modérateur dont il s’agit au can. 517, § 1.

Can. 520 - § 2. La remise d’une paroisse dont il s’agit au § 1 peut être faite à perpétuité ou pour une durée déterminée ; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée entre l’Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l’institut ou de la société, dans laquelle seront définies entre autres, explicitement et avec précision, l’oeuvre à réaliser, les personnes qui y seront engagées et les questions d’ordre économique.
Can. 521 - § 1. Pour que quelqu’un soit désigné validement comme curé, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat.

Can. 521 - § 2. Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses moeurs intègres, mû par le zèle apostolique et doté d’autres vertus, et il possédera en plus les qualités requises par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont il s’agit.

Can. 521 - § 3. Pour confier à quelqu’un l’office de curé, il faut s’assurer de son idonéité, de la manière fixée par l’Évêque diocésain, fût-ce par un examen.
Can. 522 - Le curé doit jouir de la stabilité et c’est pourquoi il sera nommé pour un temps indéterminé ; l’Évêque diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela a été admis par un décret de la conférence des Évêques.
Can. 523 - Restant sauves les dispositions du can. 682, § 1, la provision de l’office de curé revient à l’Évêque diocésain et cela par libre collation, à moins que quelqu’un n’ait le droit de présentation ou d’élection.
Can. 524 - L’Évêque diocésain confiera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estimera idoine pour y remplir la charge pastorale, en écartant toute acception de personnes ; pour juger de cette idonéité, il entendra le vicaire forain et fera une enquête appropriée, en écoutant le cas échéant certains prêtres, ainsi que des laïcs.
Can. 525 - Lorsque le siège épiscopal est vacant ou empêché, il appartient à l’Administrateur diocésain ou à celui qui dirige le diocèse par intérim :
1. d’accorder l’institution ou la confirmation aux prêtres qui auraient été légitimement présentés ou élus à une paroisse ;
2. de nommer les curés, après une année de vacance ou d’empêchement du siège.
Can. 526 - § 1. Un curé n’aura la charge paroissiale que d’une seule paroisse ; cependant, à cause de la pénurie de prêtres ou d’autres circonstances, la charge de plusieurs paroisses voisines peut être confiée au même curé.

Can. 526 - § 2. Dans la même paroisse, il n’y aura qu’un seul curé ou modérateur selon le can. 517, § 1, la coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire révoqué.
Can. 527 - § 1. Celui qui est promu à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse la reçoit et est tenu de l’exercer dès le moment de sa prise de possession.

Can. 527 - § 2. Le curé est mis en possession par l’Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime ; cependant, pour une juste cause, l’Ordinaire peut en dispenser ; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu de prise de possession.

Can. 527 - § 3. L’Ordinaire du lieu fixera le délai dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse ; ce délai inutilement passé, sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante.
Can. 528 - § 1. Le curé est tenu par l’obligation de pourvoir à ce que la parole de Dieu soit annoncée intégralement aux habitants de la paroisse ; c’est pourquoi il veillera à ce que les laïcs soient instruits des vérités de la foi, surtout par l’homélie à faire les dimanches et aux fêtes d’obligation, et par la formation catéchétique à dispenser ; il favorisera aussi les oeuvres par lesquelles est stimulé l’esprit évangélique, y compris ce qui regarde le domaine de la justice sociale ; il apportera un soin particulier à l’éducation catholique des enfants et des jeunes ; il s’efforcera par tout moyen, en y associant aussi les fidèles, à ce que l’annonce de l’Évangile parvienne également à ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi.

Can. 528 - § 2. Le curé veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de l’assemblée paroissiale des fidèles ; il s’efforcera à ce que les fidèles soient conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier qu’ils s’approchent fréquemment des sacrements de la très Sainte Eucharistie et de la pénitence ; il s’efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de les faire participer consciemment et activement à la sainte liturgie que lui, curé, sous l’autorité de l’Évêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus.
Can. 529 - § 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s’efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins ; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s’ils venaient à faillir en quelque manière ; il aidera d’une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconforant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme à Dieu ; il entourera d’une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières ; il s’appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l’accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera la développement de la vie chrétienne en famille.

Can. 529 - § 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l’Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi à ce que les fidèles aient le souci de la communion dans la paroisse et qu’ils se sentent membres tant du diocèse que de l’Église tout entière, et qu’ils participent aux oeuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.
Can. 530 - Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes :
1. l’administration du baptême ;
2. l’administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le can. 883, n. 3 ;
3. l’administration du Viatique et de l’onction des malades, restant sauves les dispositions du can. 1003, §§ 2 et 3, ainsi que l’octroi de la bénédiction apostolique ;
4. l’assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale ;
5. la célébration des funérailles ;
6. la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des processions en dehors de l’église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l’église ;
7. la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête d’obligation.
Can. 531 - Même si quelqu’un d’autre a rempli une fonction paroissiale, il versera l’offrande des fidèles reçue à cette occasion au fonds de la paroisse, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes volontaires ; il revient à l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, de prendre les mesures par lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la rémunération des clercs remplissant cette fonction.
Can. 532 - Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le droit ; il veillera à l’administration des biens de la paroisse, selon les can. 1281-1288.
Can. 533 - § 1. Le curé est tenu par l’obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l’église ; cependant, dans des cas particuliers, pour une juste cause, l’Ordinaire du lieu peut lui permettre d’habiter ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que soit assuré convenablement et régulièrement l’accomplissement des fonctions paroissiales.

Can. 533 - § 2. À moins de raison grave, le curé peut chaque année s’absenter pour des vacances durant au maximum un mois, continu ou non, les jours d’absence pour la retraite spirituelle n’étant pas comptés dans le temps des vacances ; cependant, pour une absence de plus d’une semaine, le curé est tenu d’en avertir l’Ordinaire du lieu.

Can. 533 - § 3. Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les dispositions selon lesquelles, pendant l’absence du curé, la charge de la paroisse sera assurée par un prêtre muni des facultés nécessaires.
Can. 534 - § 1. Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par l’obligation d’appliquer chaque dimanche et fête d’obligation dans son diocèse la Messe pour le peuple qui lui est confié ; s’il en était légitimement empêché, il la fera appliquer ces jours-là par un autre prêtre ou bien il l’appliquera lui-même un autre jour.

Can. 534 - § 2. Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1, d’appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié.

Can. 534 - § 3. Le curé qui n’aurait pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1 et 2 appliquera au plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu’il aura omis de le faire.
Can. 535 - § 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts, ainsi que d’autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de l’Évêque diocésain ; le curé veillera à ce qu’ils soient tenus convenablement et conservés avec soin.

Can. 535 - § 2. Dans les registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l’adoption, la réception d’un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement de rite ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.

Can. 535 - § 3. Chaque paroisse aura son propre sceau ; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial.

Can. 535 - § 4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d’archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des Évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; cet ensemble sera inspecté par l’Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion ; le curé veillera à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers.

Can. 535 - § 5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier.
Can. 536 - § 1. Si l’Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour favoriser l’activité pastorale.

Can. 536 - § 2. Le conseil pastoral ne possède que voix consultative et il est régi par les règles que l’Évêque diocésain aura établies.
Can. 537 - Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l’Évêque diocésain aura portées ; dans ce conseil, des fidèles, choisis selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l’administration des biens de la paroisse, restant sauves les dispositions du can. 532.
Can. 538 - § 1. La charge du curé cesse par révocation ou transfert décidé par l’Évêque diocésain selon le droit, par renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même, et qui n’a de valeur que si elle est acceptée par l’Évêque, et enfin à expiration des délais si, selon les dispositions du droit particulier dont il s’agit au can. 522, le curé avait été constitué pour un temps déterminé.

Can. 538 - § 2. Le curé, membre d’un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué selon le can. 682, § 2.

Can. 538 - § 3. À soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l’Évêque diocésain la renonciation à son office ; après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, l’Évêque diocésain décidera de l’accepter ou de la différer ; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, en observant les règles édictées par la conférence des Évêques.
Can. 539 - Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est empêché d’exercer sa charge pastorale dans sa paroisse pour raison d’emprisonnement, d’exil ou de relégation, d’incapacité ou de maladie ou pour toute autre cause, l’Évêque diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial, c’est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon le can. 540.
Can. 540 - § 1. L’administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que le curé, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.

Can. 540 - § 2. L’administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.

Can. 540 - § 3. À l’expiration de sa charge, l’administrateur paroissial rendra compte au curé.
Can. 541 - § 1. Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé est empêché d’exercer sa charge pastorale, le vicaire paroissial assurera par intérim le gouvernement de la paroisse, avant la constitution de l’administrateur paroissial ; s’ils sont plusieurs vicaires, ce sera le plus ancien de nomination, et s’il n’y en a pas, ce sera le curé désigné par le droit particulier.

Can. 541 - § 2. Celui qui assure le gouvernement de la paroisse selon le § 1 informera immédiatement l’Ordinaire du lieu de la vacance de la paroisse.
Can. 542 - Quand la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, selon le can. 517, § 1, ceux-ci :
1. doivent être dotés des qualités dont il s’agit au can. 521 ;
2. seront nommés ou institués selon les dispositions des can. 522 et 524 ;
3. n’obtiendront la charge pastorale qu’à partir du moment de la prise de possession ; leur modérateur sera mis en possession selon les dispositions du can. 527, § 2 ; pour les autres prêtres, la profession de foi légitimement émise tient lieu de prise de possession.
Can. 543 - § 1. Si la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun d’eux, selon le règlement qu’ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l’obligation d’accomplir les actes et fonctions du curé dont il s’agit aux can. 528, 529 et 530 ; la faculté d’assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à tous ; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur.

Can. 543 - § 2. Tous les prêtres faisant partie du groupe :
1. sont tenus par l’obligation de la résidence ;
2. établiront d’un commun accord la règle selon laquelle l’un d’entre eux célébrera la Messe pour le peuple, selon le can. 534 ;
3. dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe de paroisses.
Can. 544 - Quand un prêtre du groupe dont il s’agit au can. 517, § 1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de même lorsque l’un des prêtres devient incapable d’exercer la fonction pastorale, la paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas vacantes ; il revient à l’Évêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette nomination, c’est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination qui remplira cette charge.
Can. 545 - § 1. Chaque fois que c’est nécessaire ou opportun à l’accomplissement convenable de la charge pastorale d’une paroisse, un ou plusieurs vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé ; comme coopérateurs du curé et en participant à sa sollicitude, dans un même effort et de commun accord avec le curé, ils apporteront, sous son autorité, leur concours dans le ministère pastoral.

Can. 545 - § 2. Un vicaire paroissial peut être constitué pour collaborer à l’ensemble du ministère pastoral et ceci pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore pour une catégorie déterminée de fidèles de la paroisse, ou bien pour apporter son concours à l’accomplissement d’un ministère précis dans plusieurs paroisses ensemble.
Can. 546 - Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat.
Can. 547 - L’Évêque diocésain nomme librement le vicaire paroissial, après avoir entendu, s’il le juge opportun, le ou les curés des paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué, ainsi que le vicaire forain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 1.
Can. 548 - § 1. Les obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons de ce chapitre, sont fixés par les statuts diocésain et les lettres de l’Évêque diocésain ; ils sont aussi déterminés d’une manière plus spéciale par les directives du curé.

Can. 548 - § 2. Sauf autre disposition expresse des lettres de l’Évêque diocésain, le vicaire paroissial, en raison de son office, est tenu par l’obligation d’aider le curé dans l’ensemble du ministère paroissial, exception faite de l’application de la Messe pour le peuple, et de le remplacer le cas échéant selon le droit.

Can. 548 - § 3. Le vicaire paroissial rendra compte régulièrement au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse dont ils sont ensemble responsables.
Can. 549 - En l’absence du curé, à moins que l’Évêque diocésain n’ait prévu autre chose selon le can. 533, § 3, et à moins qu’un administrateur paroissial n’ait été constitué, les dispositions du can. 541, § 1, seront observées ; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les obligations du curé, à l’exception de l’application de la Messe pour le peuple.
Can. 550 - § 1. Le vicaire paroissial est tenu par l’obligation de résider dans la paroisse ou, s’il est constitué pour plusieurs paroisses ensemble, dans l’une d’elles ; cependant, l’Ordinaire du lieu, pour une juste cause, peut lui permettre de résider ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que l’accomplissement des fonctions pastorales n’en subisse aucun dommage.

Can. 550 - § 2. L’Ordinaire du lieu veillera à encourager là où c’est possible, entre le curé et les vicaires, une certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale.

Can. 550 - § 3. Pour ce qui concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit du même droit que le curé.
Can. 551 - Pour ce qui regarde les offrandes des fidèles faites au vicaire à l’occasion de son ministère pastoral, les dispositions du can. 531 seront observées.
Can. 552 - Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une juste cause, par l’Évêque diocésain ou par l’Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 2.
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Publié: 31/03/2006