Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 553-555

Deuxième partie - La constitution hiérarchique de l’Eglise
> Section II - Les Eglises particulières et leurs regroupements
> > Titre III - L’organisation interne des Eglises particulières
> > > Chapitre 7 - Les vicaires forains
Can. 553 - § 1. Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la tête d’un vicariat forain.

Can. 553 - § 2. À moins d’une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l’Évêque diocésain, après que celui-ci, à son jugement prudent, ait entendu les prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat.
Can. 554 - § 1. Pour l’office de vicaire forain, lequel n’est pas lié à celui d’une paroisse déterminée, l’Évêque diocésain choisira un prêtre qu’il aura jugé idoine, en tenant compte des circonstances de lieux et de temps.

Can. 554 - § 2. Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.

Can. 554 - § 3. Pour une juste cause, à son propre jugement, l’Évêque diocésain peut librement révoquer de sa charge le vicaire forain.
Can. 555 - § 1. Outre les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit particulier, les obligations et les droits du vicaire forain sont :
1. de promouvoir et coordonner l’action pastorale commune dans le vicariat forain ;
2. de veiller à ce que les clercs de son district se conduisent conformément à leur état et remplissent leur office avec soin ;
3. de veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la sainte liturgie ; à ce que la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, et la conservation du très Saint-Sacrement, soient assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient correctement tenus à jour et conservés convenablement ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention ; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue.

Can. 555 - § 2. Dans le vicariat qui lui est confié, le vicaire forain :
1. fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les clercs se réunissent à des dates prévues pour des cours, des réunions théologiques ou des conférences, selon le can. 279, § 2 ;
2. veillera à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement, et il aura aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats.

Can. 555 - § 3. Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave maladie, ne manquent d’aucun secours matériel ou spirituel et que, s’ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles ; il veillera encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l’Église ne soient ni perdus ni dérobés.

Can. 555 - § 4. Le vicaire forain est tenu par l’obligation de visiter les paroisses de son district selon les directives portées par l’Évêque diocésain.
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Publié: 31/03/2006