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Numéro(s) recherché(s): 617-630

Troisième partie - Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique
> Section I - Les instituts de vie consacrée
> > Titre II - Les instituts religieux
> > > Chapitre 2 - Le gouvernement des instituts
> > > > Article 1 - Les supérieurs et les conseils
Can. 617 - Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre.
Can. 618 - Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner ce qu’il y a à faire.
Can. 619 - Les Supérieurs s’adonneront soigneusement à leur office et en union avec les membres qui leur sont confiés, ils chercheront à édifier une communauté fraternelle dans le Christ, en laquelle Dieu soit cherché et aimé avant tout. Qu’ils nourrissent donc fréquemment les membres de l’aliment de la parole de Dieu et les portent à la célébration de la liturgie sacrée. Qu’ils leur donnent l’exemple de la pratique des vertus, de l’observation des lois et des traditions de leur propre institut ; qu’ils subviennent à leurs besoins personnels de façon convenable, prennent soin des malades avec sollicitude et les visitent, reprennent les inquiets, consolent les pusillanimes, soient patients envers tous.
Can. 620 - Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout l’institut, ou une province ou une partie qui lui est équiparée, ou une maison autonome, ainsi que leurs vicaires. À ceux-ci s’ajoutent l’Abbé Primat et le Supérieur d’une congrégation monastique, mais ils n’ont cependant pas tout le pouvoir que le droit universel attribue aux Supérieur majeurs.
Can. 621 - L’union de plusieurs maisons, qui constitue une partie immédiate du même institut sous un même Supérieur et est érigée canoniquement par l’autorité légitime, est appelée province.
Can. 622 - Le Modérateur suprême a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les membres de l’institut, qu’il exercera selon le droit propre ; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans les limites de leur charge.
Can. 623 - Pour la nomination ou l’élection valides des membres de l’institut à la charge de Supérieur, un temps convenable de profession perpétuelle ou définitive est requis, que le droit propre ou, s’il s’agit de Supérieurs majeurs, les constitutions doivent déterminer.
Can. 624 - § 1. Les Supérieurs seront constitués pour un laps de temps déterminé et convenable d’après la nature et les besoins de l’institut, à moins que, pour le Modérateur suprême et pour les Supérieurs de maisons autonomes, les constitutions n’en disposent autrement.

Can. 624 - § 2. Le droit propre pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans des offices de gouvernement.

Can. 624 - § 3. Cependant, durant leur charge, ils peuvent être révoqués de leur office ou transférés à un autre, pour des raisons déterminées par le droit propre.
Can. 625 - § 1. Le Modérateur suprême d’un institut sera désigné par une élection canonique selon les constitutions.

Can. 625 - § 2. L’Évêque du siège principal préside à l’élection du Supérieur du monastère autonome dont il s’agit au can. 615 et à celle du Modérateur suprême de l’institut de droit diocésain.

Can. 625 - § 3. Les autres Supérieurs seront constitués selon les constitutions ; toutefois, s’ils sont élus, ils seront confirmés par le Supérieur majeur compétent, mais s’ils sont nommés par un Supérieur, une consultation adéquate précédera la nomination.
Can. 626 - Dans la collation des offices par les Supérieurs et les élections par les membres seront observées les règles du droit universel et du droit propre. Supérieurs et membres s’abstiendront de tout abus et acception de personnes et, ne considérant que Dieu et le bien de l’institut, ils nommeront ou éliront ceux qu’ils jugeront devant le Seigneur vraiment dignes et aptes. De plus, ils prendront garde, dans les élections, de ne pas solliciter directement ou indirectement de suffrages pour eux-mêmes ou pour d’autres.
Can. 627 - § 1. Selon les constitutions, les Supérieurs auront leur propre conseil, auquel ils devront recourir dans l’exercice de leur charge.

Can. 627 - § 2. Outre les cas prescrits par le droit universel, le droit propre déterminera ceux pour lesquels le consentement ou l’avis est requis pour la validité des actes selon le can. 127.
Can. 628 - § 1. Les Supérieurs établis par le droit propre de l’institut pour cette charge feront au temps fixé la visite des maisons et des membres qui leur sont confiés, d’après les règles de ce même droit.

Can. 628 - § 2. L’Évêque diocésain a le droit et le devoir de faire la visite, même pour ce qui regarde la discipline religieuse :
1. des monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 ;
2. de chacune des maisons d’un institut de droit diocésain située sur son propre territoire.

Can. 628 - § 3. Les membres de l’institut agiront avec confiance à l’égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité et charité, quand il les interroge légitimement ; nul n’a le droit de quelque manière que ce soit de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d’une autre façon au but de la visite.
Can. 629 - Les Supérieurs résideront dans leur propre maison et ils ne devront s’en éloigner que selon le droit propre.
Can. 630 - § 1. Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l’institut.

Can. 630 - § 2. Les Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment.

Can. 630 - § 3. Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l’Ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu’il y ait pour autant obligation de s’adresser à eux.

Can. 630 - § 4. Les Supérieurs n’entendront pas leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent spontanément.

Can. 630 - § 5. Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s’ouvrir librement et spontanément. Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit à leur faire l’ouverture de leur conscience.
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Publié: 31/03/2006