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Numéro(s) recherché(s): 634-640

Troisième partie - Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique
> Section I - Les instituts de vie consacrée
> > Titre II - Les instituts religieux
> > > Chapitre 2 - Le gouvernement des instituts
> > > > Article 3 - Les biens temporels et leur administration
Can. 634 - § 1. Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes juridiques de plein droit, sont capables d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens temporels, à moins que cette capacité ne soit exclue ou restreinte dans les constitutions.

Can. 634 - § 2. Ils éviteront cependant toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation de biens.
Can. 635 - § 1. Les biens temporels des instituts religieux, en tant que biens ecclésiastiques, sont régis par les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l’Église, sauf autre disposition expresse.

Can. 635 - § 2. Cependant, chaque institut fixera pour l’usage et l’administration des biens des règles appropriées qui favorisent, défendent et expriment la pauvreté qui lui est propre.
Can. 636 - § 1. Dans chaque institut et pareillement dans chaque province gouvernée par un Supérieur majeur, il y aura un économe distinct du Supérieur majeur et constitué selon le droit propre, qui administrera les biens sous la direction du Supérieur respectif. Même dans les communautés locales, un économe distinct du Supérieur local sera établi autant que possible.

Can. 636 - § 2. À l’époque et de la manière déterminée par le droit propre, les économes et les autres administrateurs rendront compte de leur administration à l’autorité compétente.
Can. 637 - Les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 doivent rendre compte de leur administration une fois par an à l’Ordinaire du lieu ; de plus, l’Ordinaire du lieu a le droit de prendre connaissance de la comptabilité d’une maison religieuse de droit diocésain.
Can. 638 - § 1. C’est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de déterminer les actes qui dépassent les limites et le mode d’administration ordinaire et de statuer ce qui est nécessaire pour poser validement un acte d’administration extraordinaire.

Can. 638 - § 2. Outre les Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques d’administration ordinaire.

Can. 638 - § 3. Pour la validité d’une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindrie, est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son conseil. Cependant, s’il s’agit d’une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l’Église par voeu ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du Saint-Siège est de plus requise.

Can. 638 - § 4. Pour les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le consentement de l’Ordinaire du lieu donné par écrit est en outre nécessaire.
Can. 639 - § 1. Si une personne juridique a contracté des dettes et des obligations, même avec la permission des Supérieurs, c’est elle qui est tenu d’en répondre.

Can. 639 - § 2. Si un membre, avec la permission du Supérieur, s’est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui-même ; mais s’il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l’institut, c’est l’institut qui doit en répondre.

Can. 639 - § 3. Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c’est à lui d’en répondre et non à la personne juridique.

Can. 639 - § 4. Il reste cependant entendu qu’une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat.

Can. 639 - § 5. Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de contracter des dettes, à moins qu’il ne soit certain que les revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse être remboursé par un amortissement légitime.
Can. 640 - Les instituts, compte tenu des données locales, s’efforceront de porter un témoignage en quelque sorte collectif de charité et de pauvreté, et, selon leurs moyens, de subvenir aux besoins de l’Église et au soutien des pauvres, en prélevant sur leurs propres biens.
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Publié: 31/03/2006