Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 641-645

Troisième partie - Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique
> Section I - Les instituts de vie consacrée
> > Titre II - Les instituts religieux
> > > Chapitre 3 - L’admission des candidats et la formation des religieux
> > > > Article 1 - L’admission au noviciat
Can. 641 - Le droit d’admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs selon le droit propre.
Can. 642 - Les Supérieurs veilleront avec soin à n’admettre que des candidats ayant, en plus de l’âge requis, la santé, le tempérament adapté et les qualités de maturité suffisantes pour assumer la vie propre de l’institut ; santé, caractère et maturité seront vérifiés en recourant même, si nécessaire, à des experts, restant sauves les dispositions du can. 220.
Can. 643 - § 1. Est admis invalidement au noviciat :
1. qui n’a pas encore dix-sept ans accomplis ;
2. le conjoint tant que dure le mariage ;
3. qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé à une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du can. 684 ;
4. qui entre dans l’institut sous l’influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence ;
5. qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique.

Can. 643 - § 2. Le droit propre peut établir d’autres empêchements concernant même la validité de l’admission ou apposer des conditions à celle-ci.
Can. 644 - Les Supérieurs n’admettront pas au noviciat des clercs séculiers sans avoir consulté l’Ordinaire propre de ceux-ci, ni des personnes chargées de dettes et insolvables.
Can. 645 - § 1. Avant d’être admis au noviciat, les candidats doivent présenter un certificat de baptême, de confirmation et d’état libre.

Can. 645 - § 2. S’il s’agit d’admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut de vie consacrée, dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il est requis de plus, suivant le cas, un témoignage de l’Ordinaire du lieu, ou du Supérieur majeur de l’institut ou de la société, ou du recteur du séminaire.

Can. 645 - § 3. Le droit propre peut exiger d’autres témoignages concernant l’idonéité requise du candidat et l’absence d’empêchements.

Can. 645 - § 4. Les Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît nécessaire, demander d’autres informations, même sous le sceau du secret.
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Publié: 31/03/2006