Recherche dans le Code de droit canonique (CIC)


Numéro(s) recherché(s): 684-685

Troisième partie - Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique
> Section I - Les instituts de vie consacrée
> > Titre II - Les instituts religieux
> > > Chapitre 6 - La séparation des membres d’avec leur institut
> > > > Article 1 - Le passage d’un institut à un autre
Can. 684 - § 1. Un membre de voeux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un autre institut religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour chacun, de son conseil.

Can. 684 - § 2. Le membre, à l’issue d’une probation qui doit s’étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s’il refuse de faire cette profession ou s’il n’est pas admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins d’avoir obtenu un indult de sécularisation.

Can. 684 - § 3. Pour qu’un religieux puisse passer d’un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du Supérieur majeur de chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit propre ; une nouvelle profession n’est pas requise.

Can. 684 - § 4. Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la profession du membre dans le nouvel institut.

Can. 684 - § 5. Pour passer à un institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer d’un institut séculier ou d’une société de vie apostolique à un institut religieux, est requise la permission du Saint-Siège aux directives duquel il faut se tenir.
Can. 685 - § 1. Jusqu’à l’émission de sa profession dans le nouvel institut, alors que les voeux du membre demeurent, ses droits et ses obligations dans le premier institut sont suspendus. Cependant, dès le début de sa probation, il est tenu d’observer le droit propre du nouvel institut.

Can. 685 - § 2. Par sa profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé tandis que ses voeux, droits et obligations précédents prennent fin.
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Publié: 31/03/2006