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Numéro(s) recherché(s): 731-746

Troisième partie - Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique
> Section II - Les sociétés de vie apostolique
Can. 731 - § 1. Aux côtés des instituts de vie consacrée prennent place les sociétés de vie apostolique, dont les membres, sans les voeux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun tendent, selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité par l’observation des constitutions.

Can. 731 - § 2. Il y a parmi elles des sociétés dont les membres assument les conseils évangéliques par un certain lien défini par les constitutions.
Can. 732 - Ce qui est établi par les can. 578-597 et 606 s’applique aux sociétés de vie apostolique, restant sauve la nature de chaque société ; aux sociétés dont il s’agit au can. 731, § 2, s’appliquent aussi les can. 598-602.
Can. 733 - § 1. Une maison est érigée et une communauté locale est constituée par l’autorité de la société, avec le consentement écrit préalable donné par l’Évêque diocésain, qui doit aussi être consulté lorsqu’il s’agit de leur suppression.

Can. 733 - § 2. Le consentement donné à l’érection d’une maison comporte le droit d’avoir au moins un oratoire où soit célébrée et conservée la très Sainte Eucharistie.
Can. 734 - Le gouvernement de la société est déterminé par les constitutions en observant selon la nature de chaque société les can. 617-633.
Can. 735 - § 1. L’admission, la probation, l’incorporation et la formation des membres sont déterminées par le droit propre de chaque société.

Can. 735 - § 2. En ce qui concerne l’admission dans la société, les conditions établies par les can. 642-645 seront observées.

Can. 735 - § 3. Le droit propre doit déterminer le mode de probation et de formation, en particulier doctrinale, spirituelle et apostolique, adaptée au but et à la nature de la société, de sorte que les membres reconnaissant leur vocation divine soient bien préparés à la mission et à la vie de la société.
Can. 736 - § 1. Dans les sociétés cléricales, les clercs sont incardinés à la société elle-même, sauf si les constitutions en disposent autrement.

Can. 736 - § 2. En ce qui concerne le programme des études et la réception des ordres, les règles des clercs séculiers, restant sauf le § 1, seront observées.
Can. 737 - L’incorporation comporte de la part des membres les obligations et les droits définis dans les constitutions, et de la part de la société, la charge de mener les membres au but de leur vocation propre, selon les constitutions.
Can. 738 - § 1. Tous les membres sont soumis à leurs propres Modérateurs selon les constitutions en ce qui regarde la vie interne et la discipline de la société.

Can. 738 - § 2. Ils sont soumis à l’Évêque diocésain en ce qui regarde le culte public, la charge des âmes et les autres oeuvres d’apostolat, compte tenu des can. 679-683.

Can. 738 - § 3. Les rapports du membre incardiné dans un diocèse avec son Évêque propre sont définis par les constitutions ou des conventions particulières.
Can. 739 - Les membres, outre les obligations auxquelles ils sont soumis comme membres selon les constitutions, sont tenus aux obligations communes des clercs, sauf s’il s’avère, à partir du contexte ou de la nature des choses, qu’il en va autrement.
Can. 740 - Les membres doivent habiter dans une maison ou une communauté légitimement établie et garder la vie commune selon le droit propre, qui règle aussi les absences de la maison ou de la communauté.
Can. 741 - § 1. Les sociétés et, à moins que les constitutions n’en disposent autrement, leurs parties et leurs maisons, sont des personnes juridiques et, comme telles, capables d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens temporels selon les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l’Église, des can. 636, 638 et 639, et selon celles du droit propre.

Can. 741 - § 2. Les membres aussi sont capables, selon le droit propre, d’acquérir, de posséder, d’administrer des biens temprels et d’en disposer, mais tout ce qui leur advient au titre de la société est acquis à la société.
Can. 742 - La sortie et le renvoi d’un membre non encore définitivement incorporé sont régis par les constitutions de chaque société.
Can. 743 - À moins que l’affaire ne soit réservée au Saint-Siège par les constitutions, le membre définitivement incorporé peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’indult de quitter la société comportant la cessation des droits et obligations découlant de l’incorporation, restant sauves les dispositons du can. 693.
Can. 744 - § 1. Il est de même réservé au Modérateur suprême avec le consentement de son conseil d’accorder à un membre définitivement incorporé l’autorisation de passer à une autre société de vie apostolique ; entre-temps les droits et obligations dans la société propre sont suspendus, restant cependant ferme le droit de revenir avant l’incorporation définitive dans la nouvelle société.

Can. 744 - § 2. Pour passer à un institut de vie consacrée ou de celui-ci à une société de vie apostolique, la permission du Saint-Siège est requise, aux directives duquel il faut se tenir.
Can. 745 - Le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil peut accorder à un membre définitivement incorporé l’indult de vivre hors de la société, mais pas au-delà de trois ans, les droits et obligations incompatibles avec sa nouvelle condition étant suspendus ; il demeure cependant toujours confié aux soins des Modérateurs. S’il s’agit d’un clerc, le consentement de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer est en outre requis et il reste sous ses soins et sa dépendance.
Can. 746 - Pour le renvoi d’un membre définitivement incorporé, les can. 694-704 seront observés avec les adaptations nécessaires.
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Publié: 31/03/2006