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Numéro(s) recherché(s): Orientalium Ecclesiarum 7-11
Orientalium Ecclesiarum | 7 | Des patriarches orientaux L'institution du patriarcat Depuis les temps les plus reculés est en vigueur dans l'Eglise l'institution du patriarcat, reconnue déjà par les premiers Conciles oecuméniques (1). Le nom de patriarche oriental est donné à un évêque qui a la juridiction sur tous les évêques, y compris les métropolites, sur le clergé et le peuple d'un territoire ou d'un rite particulier selon les normes du droit et restant sauve la primauté du pontife romain (2). En tous tes endroits situés hors des limites du territoire patriarcal où un hiérarque de quelque rite que ce soit est établi, il demeure agrégé à la hiérarchie du patriarcat de ce rite selon les normes du droit. (1) Cf. Synodum Nicaenam I. can. 6: Constantinopolitanam I. can. 2 et 3; Chalcedonensem, can. 28: can. 9: Constantinopolitanam IV, can. 17; can. 21: Lateranensem IV. can. 5: can. 30: Florentinam. Decr. pro. Graecis; etc. (2) Cf. Synodum Nicaenam I, can. 6: Constantinopolitanam I. can. 1; Constantinopolitanam IV, can. 17; Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, can. 216, § 2, 1°. |
Orientalium Ecclesiarum | 8 | Dignité égale des patriarches Les patriarches des Eglises orientales, bien que certains soient plus récents que d'autres, sont tous égaux sous l'aspect de la dignité patriarcale, restant sauve la préséance d'honneur légitimement établie entre eux (1). (1) In Synodis Oecumenicis: Nicaena I, can. 6; Constantinopolitana I, can. 3; Constantinopolitana IV, can. 21; Lateranensi IV, can. 5; Florentina, decr. pro Graecis, 6 iul. 1439, § 9. Cf. Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 219, etc. |
Orientalium Ecclesiarum | 9 | Restauration des droits et privilèges anciens Selon une tradition très ancienne de l'Eglise, des honneurs particuliers doivent être attribués aux patriarches des Églises orientales, eux qui président, chacun à son patriarcat respectif comme père et chef. Aussi ce Saint Concile a décidé que leurs droits et privilèges devront être restaurés, selon les traditions les plus anciennes de chacune des Eglises et les décrets des Conciles oecuméniques (1). Ce sont les droits et privilèges qui furent en vigueur à l'époque de l'union de l'Orient et de l'Occident, même s'il faut les adapter quelque peu aux conditions actuelles. Les Patriarches avec leurs synodes constituent l'instance supérieure pour toutes les affaires du patriarcat, sans exclure le droit d'instituer de nouvelles éparchies et de nommer les évêques de leur rite à l'intérieur des limites du territoire patriarcal, restant sauf le droit inaliénable du Pontife Romain d'intervenir en tous les cas, ceux-ci étant considérés individuellement. (1) Cf. supra, note 8. |
Orientalium Ecclesiarum | 10 | Archevêques majeurs Ce qui a été dit des patriarches vaut également, selon les normes du droit, pour les archevêques majeurs qui président à tout l'ensemble d'une Eglise ou rite particulier (1). (1) Cf. Synodum Ephesinam, can. 8; Clemens VII, Decret Romanum Pontificem, 23 febr.1596; Pius VII, Litt. Ap. In universalis Ecclesiae, 22 febr. 1807; Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 324-339; Syn. Carthaginen., an. 419, can. 17. |
Orientalium Ecclesiarum | 11 | Institution de nouveaux patriarcats Comme l'institution patriarcale dans les Eglises orientales est la forme traditionnelle de gouvernement, le Saint Concile oecuménique souhaite que, là où c'est nécessaire, de nouveaux patriarcats soient érigés, l'institution en étant réservée au Concile oecuménique ou au pontife romain (1). (1) Syn. Carthaginen., an. 419, can. 17 et 57; Chalcedonensis, an. 451, can. 12; S. Innocentius I, Litt. Et onus et honor, a. c. 415: " Nam quid sciscitaris "; S. Nicolaus I, Litt. Ad consulta vestra, 13 nov. 866: " A quo autem "; Innocentius III, Litt. Rex regum, 25 febr. 1204; Leo XII, Const. Ap. Petrus Apostolorum Princeps, 15 aug. 1824; Leo XIII, Litt. Ap. Christi Domini, an. 1895: Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati. 2 iun. 1957, can. 159. |
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Publié: 30/11/1959