Recherche dans la Présentation Générale du Missel Romain 2007


Numéro(s) recherché(s): 386-399

Chapitre IX - Adaptations qui relèvent des évêques et de leurs conférences
386. La révision du Missel romain, effectuée en notre temps conformément aux décrets du IIe concile oecuménique du Vatican, a veillé avec soin à ce que tous les fidèles puissent apporter, dans la célébration eucharistique, cette participation pleine, consciente et active, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui est pour eux, en vertu de leur condition, un droit et un devoir [147].

Pour que la célébration corresponde plus pleinement aux normes et à l’esprit de la sainte Liturgie, on trouve proposées dans cette Présentation et dans la liturgie de la messe quelques autres adaptations ultérieures, qui sont remises au jugement soit de l’évêque diocésain soit de la Conférence des évêques.

[147] Cf. Const. lit., n. 14.
387. L’évêque diocésain, qui “doit être considéré comme le grand prêtre de son troupeau, de qui découle et dépend en quelque manière la vie des fidèles dans le Christ” [148], doit favoriser la vie liturgique dans son diocèse, la régler et veiller sur elle. C’est à lui que, dans cette Présentation, est confié le soin de régler la discipline de la concélébration (cf. nn. 202, 374), d’établir des normes sur la fonction de servir le prêtre à l’autel (cf. n. 107), sur la distribution de la communion sous les deux espèces (cf. n. 283), sur la construction et la disposition des églises (cf. n. 291). Mais c’est à lui qu’il revient en premier lieu de nourrir les prêtres, les diacres et les fidèles de l’esprit de la liturgie.

[148] Cf. ibidem, n. 41.
388. Les adaptations ci-dessous, qui exigent une plus large coordination, doivent être déterminées, selon la norme du droit, par la Conférence des évêques.
389. Il revient aux Conférences des évêques tout d’abord de préparer et d’approuver l’édition de ce Missel romain dans les langues vivantes reconnues, pour qu’après confirmation des actes par le Siège apostolique, elle soit mise en application dans les pays concernés [149].

Que ce soit en latin ou dans les traductions légitimement approuvées, le Missel romain doit être publié intégralement.

[149] Cf. Code de Droit canonique, can. 838 § 3.
390. Il appartient aux Conférences des évêques de définir et, après confirmation des actes par le Siège Apostolique, d’introduire dans le Missel lui-même les adaptations indiquées dans cette Présentation et dans la liturgie de la messe, et qui concernent :

les gestes et attitudes des fidèles (cf. n. 43) ;
les gestes de vénération de l’autel et de l’Evangéliaire (cf. n. 273) ;
les textes des chants d’entrée, d’offertoire et de communion (cf. nn. 48, 74, 87) ;
les lectures de la Sainte Ecriture à prendre dans des circonstances particulières (cf. n. 362) ;
la manière de donner la paix (cf. n. 82) ;
la manière de recevoir la communion (cf. nn. 160, 283) ;
la matière de l’autel, du mobilier liturgique, surtout des vases sacrés, ainsi que la matière, la forme et la couleur des vêtements liturgiques (cf. nn. 301, 326, 329, 342-346).

Si les Conférences des évêques le jugent utile, elles peuvent introduire dans le Missel romain, à l’endroit approprié, un directoire ou une introduction pastorale, après confirmation du Siège Apostolique.
391. Il revient aussi aux Conférences de veiller avec un soin particulier aux traductions des textes bibliques qui sont employées dans la célébration de la messe. C’est de la sainte Ecriture en effet que sont tirés les textes qu’on lit et que l’homélie explique, ainsi que les psaumes que l’on chante ; c’est sous son inspiration et dans son élan que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli, et c’est d’elle que les signes et les actions reçoivent leur sens [150].

On utilisera un langage qui corresponde à la capacité des fidèles, qui soit adapté à la proclamation publique, en conservant toutefois les caractéristiques propres aux diverses manières de s’exprimer utilisées dans les livres bibliques.

[150] Cf. ibidem, n. 24.
392. De même, il appartient aux Conférences des évêques de préparer avec grand soin la traduction des autres textes, pour que, tout en conservant le caractère propre de chaque langue, le sens du texte latin d’origine soit pleinement et fidèlement rendu. Pour accomplir cette tâche, on tiendra compte des divers genres littéraires utilisés dans le Missel, comme les prières présidentielles, les antiennes, les acclamations, les répons, les supplications litaniques, etc.. On ne perdra pas de vue que la traduction des textes n’est pas faite en premier lieu pour la méditation, mais plutôt pour la proclamation ou le chant dans l’action liturgique.

Le langage utilisé doit être adapté aux fidèles d’une région tout en demeurant noble et empreint d’une réelle qualité littéraire, restant sauve la nécessité d’une catéchèse sur le sens biblique et chrétien de certains mots et de certaines phrases.

Il importe que les régions qui ont une même langue aient autant que possible la même traduction pour les textes liturgiques, surtout pour les textes bibliques et la liturgie de la messe [151].

[151] Cf. ibidem, n. 36 § 3.
393. En raison de la place éminente que tient le chant dans la célébration, comme partie nécessaire ou intégrante de la liturgie [152], il revient aux Conférences des évêques d’approuver des mélodies appropriées, surtout pour les textes de l’Ordinaire de la messe, pour les réponses et acclamations du peuple, et pour les rites particuliers durant l’année liturgique.

Elles ont également à juger quelles formes musicales, quelles mélodies, quels instruments de musique peuvent être admis pour le culte divin, pour qu’ils puissent vraiment être appropriés ou adaptés à un usage sacré.

[152] Cf. ibidem, n. 112.
394. Il faut que chaque diocèse ait son calendrier et son propre des messes. De son côté, la Conférence des évêques établira le calendrier propre de la nation ou, en union avec d’autres Conférences, le calendrier d’un territoire plus vaste, qui devra être approuvé par le Siège Apostolique [153].

Pour accomplir cette tâche, on observera et on préservera au maximum le dimanche, comme jour de fête primordial, de sorte que les autres célébrations, sauf si elles sont de la plus haute importance, ne lui soient pas préférées [154]. On veillera de même à ne pas obscurcir par des éléments secondaires le sens de l’année liturgique telle que révisée par décret du IIe concile du Vatican.

En établissant le calendrier d’une nation (cf. n. 373), on indiquera les jours des Rogations et des Quatre-temps ainsi que les textes à utiliser et les manières de les célébrer [155], et on aura aussi en vue leurs autres caractéristiques propres.

Il convient que, dans l’édition du Missel, les célébrations propres à toute la nation ou à tout le territoire soient insérées à leur place parmi les célébrations du calendrier général, tandis que celles qui sont propres à une région ou à un diocèse seront mises dans un appendice particulier.

[153] Cf.Normes universelles de l’année liturgique, nn. 48-51 ; cf. S. Cong. pour le Culte divin, Instruction Calendaria particularia, du 24 janvier 1970, nn. 4, 8 : DC 1571 (1970), 867-868.
[154] Cf. Const. lit., n. 106.
[155] Cf. Normes universelles de l’année liturgique, nn. 46 ; cf. S. Cong. pour le Culte divin, Instruction Calendaria particularia, du 24 janvier 1970, n. 38 : DC 1571 (1970), 871.
395. Enfin, si la participation des fidèles et leur bien spirituel requièrent des changements et des adaptations plus profonds pour que la célébration liturgique corresponde à la mentalité et aux traditions des divers peuples, les Conférences des évêques pourront, selon la norme de l’article 40 de la Constitution sur la Sainte Liturgie, les proposer au Siège Apostolique pour qu’avec son consentement elles soient introduites ; et cela surtout en faveur des peuples à qui l’Evangile a été annoncé plus récemment [156]. On observera avec soin les normes particulières établies dans l’Instruction sur « la liturgie romaine et l’inculturation » [157].

Sur la manière de procéder, on observera ceci :

Tout d’abord on exposera au Siège apostolique de manière détaillée la proposition envisagée, pour qu’après avoir obtenu les facultés nécessaires, on procède à l’élaboration de chacune des adaptations.

Une fois ces propositions dûment approuvées par le Siège Apostolique, on fera des expérimentations pour une durée et dans des lieux déterminés. Le cas échéant, après le temps d’expérimentation, la Conférence des évêques décidera de la poursuite des adaptations, et proposera au jugement du Siège Apostolique une formulation du projet parvenue à maturité [158].

[156] Cf. Const. lit., art. n. 37-40.
[157] Cf. Cong. du Culte divin et de la discipline des Sacrements, Instruction Varietates legitimae, du 25 janvier 1994, nn. 54, 62-69 : DC 2093 (1994), 442-443.
[158] Cf. ibidem, nn. 66-68 : DC 2093 (1994), 443.
396. Avant pourtant d’en arriver à de nouvelles adaptations, surtout des adaptations plus en profondeur, il faudra soigneusement veiller à promouvoir avec sagesse et ordre l’information indispensable du clergé et des fidèles, à mettre en application les facultés déjà prévues et à appliquer pleinement les normes pastorales correspondant à l’esprit de la célébration.
397. On observera aussi le principe, selon lequel chaque Eglise particulière doit être en accord avec l’Eglise universelle, non seulement sur la doctrine de la foi et sur les signes sacramentels, mais aussi sur les usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue. On doit les observer non seulement pour éviter les erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, car la règle de la prière (lex orandi) de l’Eglise correspond à sa règle de foi (lex credendi) [159].

Le rite romain constitue une partie notable et précieuse du trésor liturgique et du patrimoine de l’Eglise catholique, dont les richesses favorisent le bien de l’Eglise universelle, si bien que leur perte lui nuirait gravement.

Tout au long des siècles, ce rite n’a pas seulement conservé des usages liturgiques nés à Rome même, mais il a su aussi intégrer en lui de manière profonde, organique et harmonieuse, d’autres usages provenant des coutumes et du génie de divers peuples et de différentes Eglises particulières tant d’Occident que d’Orient, acquérant ainsi comme un caractère « supra-régional ». De nos jours, l’identité du rite romain et l’expression de son unité se manifestent par les éditions typiques des livres liturgiques promulgués par l’autorité du Souverain Pontife et dans les livres correspondants, approuvés pour leur territoire par les Conférences des évêques et reconnus par le Siège Apostolique [160].

[159] Cf. ibidem, nn. 26-27 : DC 2093 (1994), 438-439.
[160] Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus, du 4 décembre 1988, n. 16 : DC 1135 (1989), 522 ; Cf. Cong. du Culte divin et de la discipline des Sacrements, Instruction Varietates legitimae, du 25 janvier 1994, nn. 2, 36 : DC 2093 (1994), 435, 440.
398. La norme établie par le IIe concile du Vatican est de ne faire des innovations dans la réforme liturgique que si l’utilité de l’Eglise les exige vraiment et avec certitude, et après s’être bien assuré que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement en quelque sorte organique [161] : elle doit s’appliquer aussi au travail d’inculturation du rite romain lui-même [162]. L’inculturation nécessite de plus une très longue durée pour que la tradition liturgique authentique ne soit pas altérée par précipitation et imprudence.

Enfin, la recherche d’inculturation ne vise pas du tout à créer de nouvelles familles rituelles, mais à répondre aux besoins d’une culture déterminée, de telle manière toutefois que les adaptations introduites, soit dans le Missel, soit dans les autres livres liturgiques, ne nuisent pas au caractère propre du rite romain [163].

[161] Cf. Const. lit., n. 23.
[162] Cf. Cong. du Culte divin et de la discipline des Sacrements, Instruction Varietates legitimae, du 25 janvier 1994, n. 46 : DC 2093 (1994), 441.
[163] Cf. ibidem, n. 36 : A.A.S. 87 (1995), p. 302.
399. C’est pourquoi le Missel romain, tout en faisant place à la diversité des langues et à une certaine diversité de coutumes [164], doit être reçu à l’avenir comme un instrument et un signe évident de l’intégrité et de l’unité du rite romain [165].

[164] Cf. ibidem, n. 54 : A.A.S. 87 (1995), p. 308-309.
[165] Cf. Const. lit., n. 38 ; Paul VI, Constitution Apostolique Missale Romanum ci-dessus, p.xxxxxx.
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Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF)
Publié: 01/09/2017