Recherche dans la Présentation Générale du Missel Romain 2007


Numéro(s) recherché(s): 98-107

Chapitre III - Les offices et les ministères à la messe
> III - Les ministères particuliers
> > Le ministère de l’acolyte et du lecteur institués
98. L'acolyte est institué pour servir à l'autel et pour aider le prêtre et le diacre. C'est à lui principalement qu'il revient de préparer l'autel et les vases sacrés et, si cela est nécessaire, de distribuer aux fidèles l'Eucharistie dont il est le ministre extraordinaire [84].

Dans le service de l’autel, l’acolyte a son propre rôle (cf. nn. 187-193) qu’il doit accomplir lui-même.

[84] Cf. Code de droit canonique, can. 910 § 2 ; Instruction interdicastérielle sur certaines questions au sujet de la coopération des fidèles laïcs au ministère des prêtres, Ecclesiae de mysterio, du 15 août 1997, art. 9 : DC 2171 (1997), 1017.
99. Le lecteur est institué pour proclamer les lectures de l'Écriture sainte, excepté l'Évangile. Il peut aussi proposer les intentions de la prière universelle et, en l'absence d'un psalmiste, dire le psaume entre les lectures.

Dans la célébration eucharistique, le lecteur a sa fonction propre (cf. nn. 194-198), qu'il doit exercer par lui-même.
> > Les autres fonctions
100. A défaut d’acolyte institué, des ministres laïcs peuvent être choisis pour le service de l’autel et pour aider le prêtre et le diacre ; ils portent la croix, les cierges, l'encensoir, le pain, le vin et l'eau. Ils peuvent même être délégués pour distribuer la communion comme ministres extraordinaires [85].

[85] Cf. S. Cong. pour la discipline des sacrements, Inst. Immensae caritatis, du 29 janvier 1973, n. 1 : DC 1630 (1973), 358 ; Code de droit canonique, can. 230 § 3.
101. A défaut de lecteur institué, d’autres laïcs seront appelés pour proclamer les lectures de la sainte Ecriture, à condition qu’ils soient vraiment aptes et soigneusement préparés à accomplir cette fonction, pour que, à l’écoute des lectures divines, les fidèles, dans leur coeur, éprouvent du goût et un vif amour pour la sainte Écriture [86].

[86] Const. lit., n. 24.
102. Il revient au psalmiste de dire le psaume ou un autre cantique biblique placé entre les lectures. Pour bien remplir sa fonction, il est nécessaire que le psalmiste excelle dans l'art de la psalmodie, possède une bonne prononciation et une bonne diction.
103. Parmi les fidèles, la schola ou la chorale exerce sa fonction liturgique propre ; il lui appartient d'assurer les parties qui lui reviennent en les exécutant comme il se doit, selon les divers genres de chant, et de favoriser la participation active des fidèles par le chant [87]. Ce qui est dit ici de la chorale s’applique, de manière analogue, pour les autres musiciens, et surtout pour l'organiste.

[87] Cf. S. Cong. des Rites, Instr. Musicam sacram, n. 19.
104. Il convient d'avoir un chantre ou un maître de choeur pour guider et soutenir le chant du peuple. Surtout, en l'absence de chorale, il appartient au chantre de mener les divers chants, le peuple continuant à participer selon le rôle qui est le sien [88].

[88] Cf. ibidem, n. 21.
105. D’autres encore exercent une fonction liturgique :

a) Le sacristain, qui dispose avec soin les livres liturgiques, les vêtements liturgiques et tout ce qui est nécessaire à la célébration de la messe.

b) Le commentateur, qui propose brièvement aux fidèles, si cela est opportun, des explications et des monitions pour les introduire dans la célébration et mieux les disposer à la comprendre. Il faut que les monitions du commentateur aient été préparées avec grand soin et soient claires dans leur sobriété. Pour accomplir sa fonction, le commentateur se tient dans un endroit approprié, face aux fidèles, mais jamais à l'ambon.

c) Ceux qui font les collectes dans l'église.

d) Ceux qui, dans certaines régions, accueillent les fidèles aux portes de l'église, les guident aux places qui leur conviennent, et organisent les processions.
106. Il est bon, au moins dans les églises cathédrales et autres églises importantes, qu’il y ait un ministre compétent ou cérémoniaire pour veiller à ce que les actions liturgiques soient bien organisées et accomplies par les ministres sacrés et les fidèles laïcs avec beauté, ordre et piété.
107. Les fonctions liturgiques qui ne sont pas réservées au prêtre ou au diacre et dont il est question ci-dessus (nn. 100-106) peuvent aussi être confiées, par une bénédiction liturgique ou une délégation temporaire, à des laïcs idoines, choisis par le curé ou le recteur de l'église [89]. Pour ce qui est de la fonction de servir le prêtre à l’autel, on observera les normes établies par l’évêque pour son diocèse.

[89] Cf. Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs, réponse à un doute sur le canon 230 § 2 : A.A.S. 86 (1994) p. 541.
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Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF)
Publié: 01/09/2017